Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1990), qu'un camion militaire conduit par un sous-officier, M. Y..., a heurté le véhicule de M. X..., qui a été mortellement blessé ; que les ayants droit de la victime ont assigné M. Y..., l'agent judiciaire du Trésor et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription invoquée par l'Etat, alors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'Etat, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en l'état d'une action en responsabilité extra-contractuelle, les droits sont acquis à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'ainsi, en fixant le point de départ de cette prescription à la date du jugement qui constate la créance et en fixe le montant, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;
Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 vise la prescription, au profit de l'Etat, des créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans et que le droit à indemnisation d'un particulier dépend nécessairement de l'action qu'il doit engager pour faire consacrer l'existence et le montant de sa créance et décide exactement que la prescription de la demande ne serait acquise que 4 ans après le premier jour de l'année qui suivrait la décision de justice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.