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02/03/1994 | FRANCE | N°90-13051

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 mars 1994, 90-13051


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1990), qu'un camion militaire conduit par un sous-officier, M. Y..., a heurté le véhicule de M. X..., qui a été mortellement blessé ; que les ayants droit de la victime ont assigné M. Y..., l'agent judiciaire du Trésor et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription invoquée par l'Etat, alors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont pre

scrites, au profit de l'Etat, toutes créances qui n'ont pas été payées dans u...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 19 février 1990), qu'un camion militaire conduit par un sous-officier, M. Y..., a heurté le véhicule de M. X..., qui a été mortellement blessé ; que les ayants droit de la victime ont assigné M. Y..., l'agent judiciaire du Trésor et la caisse primaire d'assurance maladie du Tarn en réparation de leur préjudice ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de prescription invoquée par l'Etat, alors qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, sont prescrites, au profit de l'Etat, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'en l'état d'une action en responsabilité extra-contractuelle, les droits sont acquis à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; qu'ainsi, en fixant le point de départ de cette prescription à la date du jugement qui constate la créance et en fixe le montant, la cour d'appel aurait violé le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel énonce à bon droit que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 vise la prescription, au profit de l'Etat, des créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans et que le droit à indemnisation d'un particulier dépend nécessairement de l'action qu'il doit engager pour faire consacrer l'existence et le montant de sa créance et décide exactement que la prescription de la demande ne serait acquise que 4 ans après le premier jour de l'année qui suivrait la décision de justice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 90-13051
Date de la décision : 02/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription quadriennale - Point de départ - Responsabilité de l'Etat .

ETAT - Créances sur l'Etat - Déchéance quadriennale - Point de départ - Décision de justice

PRESCRIPTION CIVILE - Courtes prescriptions - Principes généraux - Application - Responsabilité de l'Etat

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Action en responsabilité - Prescription - Action dirigée contre l'Etat

A bon droit une cour d'appel énonce que l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 vise la prescription, au profit de l'Etat, des créances qui n'ont pas été payées dans un délai de 4 ans et que le droit à indemnisation d'un particulier dépend nécessairement de l'action qu'il doit engager pour faire consacrer l'existence et le montant de sa créance ; que par suite la prescription de la demande n'est acquise que 4 ans après le premier jour de l'année suivant la décision de justice.


Références :

Loi 68-1250 du 31 décembre 1968 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 février 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre civile 2, 1992-04-22, Bulletin 1992, II, n° 135, p. 66 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 mar. 1994, pourvoi n°90-13051, Bull. civ. 1994 II N° 84 p. 48
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 II N° 84 p. 48

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Zakine .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Michaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.13051
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