Attendu que la construction de l'autoroute Estérel-Côte d'Azur ayant eu pour effet de couper un chemin qui reliait à la route nationale n° 7 des parcelles situées sur le territoire de la commune d'Arc-sur-Argens, M. Z..., propriétaire d'une de ces parcelles, et aux droits de qui sont les époux X..., a prétendu que son fonds se trouvait enclavé et a assigné les époux Y... et la société La Forêt fleurie, propriétaires de parcelles voisines, ainsi que la société Escota, concessionnaire de l'autoroute, leur réclamant un passage par application des articles 682 et 683 du Code civil ; que la cour d'appel, rejetant une exception d'incompétence soulevée par la société Escota et entérinant un rapport d'expertise, a dit que ce passage s'exercerait en partie sur une bande de terrain longeant l'autoroute et comprise dans les dépendances de cet ouvrage public ;
Sur les deux premiers moyens réunis du pourvoi principal de la société Escota, le deuxième, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 52 du Code du domaine de l'Etat ;
Attendu que les biens du domaine public sont inaliénables ;
Attendu que pour accueillir la demande des époux X... en ce qu'elle était dirigée contre la société Escota, l'arrêt énonce que les fonds dépendant du domaine public peuvent être grevés d'une servitude de passage à la condition que l'exercice du passage ne soit pas incompatible avec la destination de ces biens et ne compromette pas le service normal auquel ils sont affectés ; qu'il ajoute que le tracé préconisé par l'expert est le plus court et le moins dommageable, étant implanté essentiellement sur des terrains longeant l'autoroute " sans aucun usage particulier ", et qu'il ne porte pas atteinte à la destination de l'ouvrage public, " l'intégrité de l'autoroute étant préservée " ;
Attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'il résulte du principe de l'inaliénabilité des biens du domaine public qu'ils ne peuvent être grevés de servitudes légales de droit privé, et notamment d'un droit de passage en cas d'enclave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen du pourvoi principal, sur le troisième moyen du même pourvoi, ni sur le pourvoi incident de la société La Forêt fleurie :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.