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01/03/1994 | FRANCE | N°92-21515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-21515


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dow Elanco, société anonyme dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), Sophia X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1992 par le président du tribunal de grande instance de Grasse ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, consei

ller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dow Elanco, société anonyme dont le siège est à Valbonne (Alpes-Maritimes), Sophia X..., ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 9 avril 1992 par le président du tribunal de grande instance de Grasse ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Dow Elanco, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;

Attendu que l'ordonnance attaquée du 9 avril 1992 n 1411/92 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 8 avril 1992 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 549 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ; que les opérations d'exécution te la décision du 9 avril 1992 se trouvent annulées ;

qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Dow Elanco, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-21515
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Grasse, 09 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-21515


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.21515
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