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01/03/1994 | FRANCE | N°92-15333

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-15333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Florent (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Harris et compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (15e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composé

e selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant à Saint-Florent (Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit de la société Harris et compagnie, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... (15e), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 2 mars 1992), que le voilier de plaisance "La Generentula", appartenant à la société Harris et compagnie (Harris) et donné en location à M. Y..., s'est échoué sur une plage à six milles nautiques de Saint-Florent (Corse) et que son équipage a lancé des appels de détresse ; que M. X..., patron pêcheur, à bord de son chalutier "Miou", est venu prêter assistance au voilier ; qu'après l'intervention d'un plongeur de son équipage, ainsi qu'avec l'aide d'autres navires, et notamment du "Mireille", il est parvenu à le "déséchouer", puis l'a remorqué jusqu'au port de Saint-Florent ;

que, sur le refus de la société Harris de payer amiablement l'indemnité d'assistance en sus qu'il lui réclamait, M. X... l'a assignée ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir fixé l'indemnité qu'il lui a allouée à la somme de 150 000 francs seulement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a retenu qu'il n'était pas certain que le voilier aurait été perdu faute d'intervention de son navire, quoi qu'il n'ait jamais prétendu dans ses écritures d'appel que son navire ne risquait pas d'être perdu ;

que la cour d'appel a donc soulevé ce moyen d'office et sans recueillir au préalable les observations des parties, violant ainsi les droits de la défense et le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il était parfaitement acquis aux débats et non contesté que le capitaine du voilier avait envoyé un "mayday", appel de détresse constituant une demande d'assistance immédiate pour navire en perdition, et qu'il résultait des trois rapports de mer que, lors du sauvetage, le voilier était totalement ingouvernable ;

que ce n'est donc qu'au prix de la méconnaissance de ces documents de caisse et de la violation des articles 1134 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, que la cour d'appel a pu juger, par un motif d'ailleurs dubitatif, qu'il "n'était pas certain que le voilier aurait été perdu faute de cette intervention" ;

Mais attendu que, dans ses conclusions devant le tribunal, conclusions que, dans ses écritures d'appel déposées le 14 février 1991, il a expressément indiqué reprendre devant les juges du second degré, M. X... a soutenu que, sans l'assistance qu'il avait prêtée, le "navire aurait été mis en pièces, si les vents s'étaient accrus" ; qu'ainsi, en retenant, parmi les motifs de sa décision, qu'"il n'était pas certain que le voilier aurait été perdu faute de cette intervention", l'arrêt ne fait que viser un élément du débat apporté par M. X... devant les juges du fond ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel, qui n'a pas recouru à un motif dubitatif, mais a seulement refusé de tenir pour certaine l'éventualité de la perte du navire au cas où il n'aurait pas été assisté, n'a pas relevé d'office le moyen cité au pourvoi et s'est décidée sans méconnaître les circonstances de fait qui lui avaient été soumises ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Harris et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15333
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (Chambre civile), 02 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-15333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15333
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