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01/03/1994 | FRANCE | N°92-14466

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-14466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° Z 92-14.466 formé par :

1 / M. Albert Y...,

2 / Mme Fabienne A..., épouse divorcée et non remariée de M. Albert Y...,

3 / M. Thierry Y..., demeurant tous trois ... à Colombes (Hauts-de-Seine), contre :

1 / M. Jean-François B...,

2 / Mme B..., son épouse, demeurant ensemble ... à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine),

3 / Mme Martine B..., demeurant 7, square de Rocroi à Cesson-la-Forêt (Sein

e-et-Marne),

4 / Mme Paula X..., veuve B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

I...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I/ Sur le pourvoi n° Z 92-14.466 formé par :

1 / M. Albert Y...,

2 / Mme Fabienne A..., épouse divorcée et non remariée de M. Albert Y...,

3 / M. Thierry Y..., demeurant tous trois ... à Colombes (Hauts-de-Seine), contre :

1 / M. Jean-François B...,

2 / Mme B..., son épouse, demeurant ensemble ... à Meudon-la-Forêt (Hauts-de-Seine),

3 / Mme Martine B..., demeurant 7, square de Rocroi à Cesson-la-Forêt (Seine-et-Marne),

4 / Mme Paula X..., veuve B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;

II/ Sur le pourvoi n° X 92-14.602 formé par :

1 / M. Gilbert Z...,

2 / Mme Gilberte Y..., épouse Z..., demeurant ensemble ... à Ville-d'Avray (Hauts-de-Seine), contre :

1 / M. Albert Y...,

2 / Mme Fabienne A..., épouse divorcée et non remariée de M. Albert Y...,

3 / M. Thierry Y...,

4 / M. Jean-François B...,

5 / Mme B..., son épouse,

6 / Mme Martine B...,

7 / Mme Paula X..., veuve B..., défendeurs à la cassation ;

en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre) ;

Les demandeurs aux pourvois n° Z 92-14.466 et X 92-14.602 invoquent chacun un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des consorts Y..., de Me Barbey, avocat des consorts B..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° Z 92-14.466 et X 92-14.602, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 24 janvier 1992), que MM. Pierre et Jean-François B... et Mme Martine B... ont vendu, le 17 mars 1983, leurs parts de la société à responsabilité limitée Sofort à MM. Albert et Thierry Y... et Mme A... (les consorts Y...), ainsi qu'aux époux Z... ; qu'au décès de M. Pierre B..., Mme Veuve B..., M. et Mme Jean-François B... et Mme Martine B... (les consorts B...) ont assigné les cessionnaires en paiement des sommes restant dues ; que ces derniers, invoquant le dol ou l'erreur, ont demandé une réduction du prix ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Z 92-14.466, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande et de les avoir condamnés à payer aux consorts B... diverses sommes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'existence du dol et de l'erreur qu'il provoque doit s'apprécier en la personne de chacun des contractants susceptibles d'en avoir été victimes ; qu'en ne l'appréciant qu'au regard de l'un d'entre eux pour en déduire, en raison de ses aptitudes professionnelles, qu'aucun des acheteurs n'avait donné son consentement sous l'empire d'une méprise, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1116 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'il appartenait à la cour d'appel, en présence de plusieurs acheteurs, d'apprécier en la personne de chacun d'eux l'existence d'une erreur provoquée par les agissements de l'autre partie ; qu'en déduisant son absence de la qualité d'expert-comptable d'un seul des contractants, sans rechercher si les autres acheteurs n'avaient pu, pour leur part, en être victimes, la cour d'appel a au moins privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les cessionnaires n'établissaient nullement en quoi ils auraient été induits en erreur, qu'ils faisaient tous partie de la même famille Y..., dont l'un des membres influents était M. Albert Y..., expert-comptable de formation, qui est devenu gérant de la société Sofort et président de l'association ITPCM, dont la gestion était assurée par la société, que, contrairement aux allégations des consorts Y... qui soutenaient que les bilans de la société pour les exercices 1977 à 1981 étaient erronés comme comportant des chiffres d'affaires mêlés à ceux de l'association, la différenciation entre cette dernière et la société Sofort apparaissait nettement dans les bilans communiqués, d'où il résultait que les consorts Y... avaient accepté le prix de cession au vu de pièces claires ne comportant pas d'erreur ; que la cour d'appel a ainsi fait la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° X 92-14.602, pris en ses deux branches :

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande et de les avoir condamnés à payer diverses sommes aux consorts B..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que lorsque l'erreur est le fruit d'un dol, elle constitue un vice du consentement ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'erreur, dont elle reconnaît l'existence, n'a pas été le fait d'une réticence dolosive du vendeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1116 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel devait rechercher, pour chacun des acquéreurs, si la confusion de comptes effectuée par les vendeurs entre deux personnes morales distinctes avait pu les tromper ; qu'en se bornant à faire cet examen pour un seul des acquéreurs, la cour d'appel a violé l'article 1116 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les cessionnaires avaient accepté le prix de cession au vu de pièces claires ne comportant pas d'erreur, de sorte que l'erreur par eux alléguée quant à la valeur des parts ne constituait pas un vice du consentement ; que la cour d'appel a procédé ainsi aux recherches prétendument omises ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14466
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 24 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-14466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14466
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