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01/03/1994 | FRANCE | N°92-14429

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-14429


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oger international, société à responsabilité limitée dont le siège est Tour GAN, Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Z..., sise Tour GAN, 16, place de l'Iris, Courbevoie (Hauts-de-Seine),

2 / de la société de droit anglais Camel Y...
X... limited, sise 12-20, Camomile street

, London BC 3 AEX (Grande-Bretagne),

3 / de la société Dunard Steamship Co PLC, ... W 2 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Oger international, société à responsabilité limitée dont le siège est Tour GAN, Courbevoie (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit :

1 / de la société Z..., sise Tour GAN, 16, place de l'Iris, Courbevoie (Hauts-de-Seine),

2 / de la société de droit anglais Camel Y...
X... limited, sise 12-20, Camomile street, London BC 3 AEX (Grande-Bretagne),

3 / de la société Dunard Steamship Co PLC, ... W 2 6LE (Grande-Bretagne), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Oger international, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat des sociétés Z..., Camel Y...
X... ltd et Dunard Steamship Co PLC, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 6 mars 1992), qu'entre le 6 mars et le 14 avril 1987, la compagnie de navigation Camel-Cunard (le transporteur maritime) a établi, et son agent consignataire, la société Z..., a signé quarante-huit connaissements relatifs au transport de marchandises à destination de Jeddah (Arabie Saoudite), à partir des ports du Havre, d'Anvers, de Rotterdam et de Kopka ; que, pour ce qui concernait la désignation du chargeur, les connaissements mentionnaient que la société Solt France (Solt) agissait pour le compte de la société Oger international, la société Saudi-Oger étant le réceptionnaire ; que n'ayant pas reçu paiement du frêt, le transporteur maritime et la société Z... ont assigné la société Oger international, lui demandant le paiement en la qualité de chargeur ;

Attendu que la société Oger international reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que nul ne pouvant par lui-même ou par un mandataire se créer un titre à lui-même, la cour d'appel, en se fondant sur les stipulations des connaissements établis par la compagnie de navigation Camel-Cunard et signés par son agent consignataire et général pour la France Z... pour la condamner à payer les prix de transport de marchandises dont elle contestait être le chargeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 alinéa 1er du Code civil ;

alors, d'autre part, que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; qu'en se fondant sur les mentions des connaissements établis à la demande de la société Solt par la compagnie de navigation Camel-Cunard et son mandataire la société Z... d'après lesquelles Solt agissait pour son compte pour déduire que cette société avait la qualité du chargeur, la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, en outre, qu'en énonçant, d'une part, que le contrat de transport du 25 mai 1985 la liait elle-même, société de droit français, à la société Soldt et, d'autre part, que ce même contrat avait été conclu entre la société Solt et la société de droit saoudien Saudi Oger, la cour d'appel a entaché sa décison d'une contradiction de motifs et par suite violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'article 11 du contrat du 25 mai 1985 ne mentionne pas son nom comme mandataire de la société Audi Oger ;

qu'en décidant qu'elle n'était pas étrangère aux opérations de transport litigieuses parce que son nom apparâit en qualité de mandataire de la société Saudi Oger, la cour d'appel a dénaturé par adjonction les termes clairs et précis dudit contrat et par suite violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des mentions portées sur les connaissements que la société Solt agissait en qualité de mandataire de la société Oger international, laquelle avait qualité de chargeur, l'arrêt, ne se bornant pas à ces constatations, relève que ces mentions, inscrites sur les déclarations du chargeur ou de ses mandataires, sont corroborées par l'attitude de la société Oger international, qui n'a jamais contesté la qualité de simple mandataire, et non de commissionnaire de transport, de la société Solt lors des nombreuses opérations de transport organisées à destination de l'Arabie Saoudite ;

qu'à partir de ces constatations et déduction, c'est sans inverser la charge de la preuve, sans faire produire effet à l'égard des tiers aux conventions visées au pourvoi et hors toute dénaturation et contradiction de motifs, que la cour d'appel a décidé qu'en la qualité de chargeur, la société Oger international était tenue de payer le frêt litigieux ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Oger international, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14429
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Qualité de chargeur.


Références :

Code civil 1134
Loi 66-420 du 19 juin 1966 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-14429


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14429
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