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01/03/1994 | FRANCE | N°92-14378

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-14378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Poulenc Agrochimie, dont le siège est à Lyon (9e) (Rhône), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janv

ier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Rhône-Poulenc Agrochimie, dont le siège est à Lyon (9e) (Rhône), ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 14 avril 1992 par le président du tribunal de grande instance de Lyon, au profit du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Geerssen, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Rhône-Poulenc Agrochimie, de Me Ricard, avocat du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu que la cassation entraîne sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ;

Attendu que l'ordonnance attaquée du 14 avril 1992 se borne à exécuter une commission rogatoire donnée par le président du tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 8 avril 1992 ; que cette ordonnance a été cassée en toutes ses dispositions sans renvoi par arrêt n° 549 de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation de ce jour ; que les opérations d'exécution et la décision du 14 avril 1992 se trouvent annulées ;

qu'il n'y a pas lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, envers la société Rhône Poulenc Agrochimie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14378
Date de la décision : 01/03/1994
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Lyon, 14 avril 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-14378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14378
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