Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 26 février 1992), que la Société de fabrication de matériel orthopédique (société Sofamor), titulaire d'une demande de brevet déposée le 24 juin 1988 sous le titre " Implant pour dispositif d'ostéosynthèse rachidienne notamment en traumatologie ", après avoir fait procéder les 10 et 12 janvier 1990 à deux saisies-contrefaçons, a assigné en contrefaçon le 13 février 1990 les sociétés Dimso et Dimso industrie (société Dimso) qui, après avoir déposé une demande de brevet, exposaient un implant dont les docteurs Missenard et Lapresle étaient les inventeurs ainsi que des techniques nécessaires à sa mise en oeuvre ; qu'en outre, la société Sofamor a assigné le 30 avril 1991 ces deux sociétés et les deux médecins devant le juge des référés pour que soient interdites la fabrication et la commercialisation de l'implant litigieux ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Sofamor fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en référé alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle (ancien article 54 de la loi du 2 novembre 1968 modifiée par la loi du 26 novembre 1990) la recevabilité de l'action en interdiction provisoire est soumise à la condition que le Tribunal soit saisi d'une action en contrefaçon engagée sur le fondement d'un brevet délivré, et non sur la base d'une simple demande de brevet ; qu'en retenant que cette action en interdiction provisoire était ouverte au titulaire d'une simple demande de brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 615-3 précité ; alors, d'autre part, qu'en appliquant l'exigence d'un bref délai à l'introduction d'une action en contrefaçon fondée sur une simple demande de brevet et non à l'introduction d'une action en contrefaçon ayant pour fondement un brevet délivré, la cour d'appel a encore violé l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le conseil en brevet de la société Sofamor avait, le 10 novembre 1989, adressé à la société Dimso une lettre faisant état de la commercialisation et de la mise en exposition du 10 au 13 juillet 1989 d'un implant reproduisant les caractéristiques protégées par la demande de brevet dont était titulaire la société Sofamor et que celle-ci avait assigné en contrefaçon la société Dimso le 13 février 1990 ; que la cour d'appel qui a déduit de ces constatations que la société Sofamor reconnaissait être informée des actes argués de contrefaçon dès le mois de juillet 1989 et n'avait pas respecté l'exigence du bref délai pour l'action au fond en assignant la société Dimso 17 mois après ces faits tandis qu'elle était titulaire de la demande de brevet déposée le 24 juin 1988 ; que la cour d'appel a ainsi, en refusant de retenir pour point de départ de ce délai, le 8 mars 1991, date de délivrance du brevet, fait l'exacte application de l'article 54 de la loi du 2 janvier 1968 dans sa rédaction applicable à l'espèce ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.