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01/03/1994 | FRANCE | N°92-14322

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-14322


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y... Marie Magdeleine Z..., épouse X..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la Société Générale, dont le siège est ... (9e),

2 / de M. Jean X..., demeurant Domaine de la Hardoue à Aubry-en-Exmes (Orne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le mo

yen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y... Marie Magdeleine Z..., épouse X..., demeurant ... (5e), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la Société Générale, dont le siège est ... (9e),

2 / de M. Jean X..., demeurant Domaine de la Hardoue à Aubry-en-Exmes (Orne), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Guinard, avocat de Mme X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à Mme X... de son désistement envers M. X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1161 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société Générale a demandé à ce que lui soient juridiquement attribuées trente-deux SICAV Monevalor remises à elle en gage par Mme X... ; que la Société Générale a fondé sa demande sur une déclaration de gage de valeurs immobilières du 6 juin 1989 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'acte du 6 juin 1989 "est clair et se suffit à lui-même ; qu'il précise que les trente-deux SICAV sont constituées en gage pour garantir les engagements de la société EPOM" ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, alors que Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que, par lettre du 1er juin 1989 adressée par elle à la Société Générale, elle avait confirmé son accord pour garantir, d'une part l'augmentation de capital envisagée de la société EPOM par la création d'un compte rémunéré de 2 000 000 francs, ultérieurement placés en trente-deux SICAV Monevalor, et d'autre part le dépassement temporaire des facilités accordées par la Société Générale à la société EPOM au moyen de dépôt d'une somme de 4 000 000 francs en compte courant rémunéré ; que cette lettre se réfère à une lettre du 25 mai 1989 de M. X... confortant cette disposition et que, dès lors, le nantissement du 6 juin 1989 ne concernait que l'augmentation de capital envisagée et non les dettes de la société envers la banque, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a attribué à la Société Générale les trente-deux actions SICAV Monevalor nanties à son profit par Mme X..., l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel Rennes ;

Condamne Société Générale aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14322
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile et commerciale), 20 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-14322


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14322
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