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01/03/1994 | FRANCE | N°92-14310

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-14310


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :

1 ) la Banque nationale de Paris, B.N.P., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège ... (9ème),

2 ) Mme Marie-Hélène X..., demeurant 1, place Turenne à Thionville (Moselle), défendeurs à la cassation ;

Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Y..., demeurant ... (Yonne), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de :

1 ) la Banque nationale de Paris, B.N.P., prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège ... (9ème),

2 ) Mme Marie-Hélène X..., demeurant 1, place Turenne à Thionville (Moselle), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttès, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la B.N.P., les conclusions de M. de Gouttès, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 17 octobre 1991), qu'après la liquidation judiciaire de la société dont il avait été gérant, M. Y... a été, en qualité de caution de cette société, poursuivi par la BNP (la banque) en paiement de diverses sommes ; qu'il a, reconventionnellement, demandé que la responsabilité de la banque soit reconnue pour avoir retiré inopinément l'engagement de caution, à durée limitée, qu'elle avait prise au profit de fournisseurs de sa société ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle, alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme elle y était invitée, si le retrait brutal de sa caution par la banque, le 23 septembre 1986, à une époque où le plafond de garantie bancaire n'était pas atteint -parce qu'il était intervenu, en cours de contrat, nonobstant l'engagement, irrévocable, de le maintenir jusqu'au 23 janvier 1987, brutalement et sans motif- n'avait pas eu pour effet de faire supposer aux sociétés bénéficiaires que la situation financière de la société Soval était plus compromise que celle qu'elles connaissaient, et pour conséquence immédiate que celles-ci ont exigé des paiements comptant, ont refusé de livrer les commandes, contribuant ainsi à provoquer finalement la rupture des contrats de concession nonobstant l'engagement ultérieur de la BNP de maintenir sa caution ; que l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'en relevant que les fournisseurs bénéficiaires du cautionnement bancaire savaient que la société dirigée par M. Y... avait déjà, pour la plus grande partie, épuisé le crédit qu'elle avait auprès de la banque, puisque cette dernière leur avait déjà réglé, en exécution de son engagement de caution, à la suite de la défaillance de la société, les quatre cinquième du montant garanti, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., envers la B.N.P. et Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14310
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre civile), 17 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-14310


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14310
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