AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., à Forges, Imphy (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1992 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit :
1 ) de la SCI résidence "Anne de France", dont le siège est ... (Nièvre),
2 ) de Mme Tomasa Z..., demeurant ... (Nièvre), défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Baraduc-Benabent avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI résidence "Anne de France", de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 février 1992), que M. X... a participé avec Mme Z... à la création de plusieurs sociétés civiles immobilières de construction ; qu'ils ont notamment constitué, en février 1981, avec un troisième associé, Mme Y..., une société "Résidence Anne de France" la SCI dont M. X... a été co-gérant statuaire avec Mme Y..., puis le seul gérant ; que Mme Z... a reçu ultérieurement délégation de la signature sociale ;
que la SCI a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de son compte courant d'associé ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel il contestait la solution retenue par le tribunal en faisant valoir que celui-ci avait, à tort, considéré qu'il ne contestait pas avoir eu connaissance des chiffres figurant dans la déclaration simplifiée et dans la notice annexe, avant l'assemblée générale du 21 juin 1984, puisque ce n'était qu'au cours de cette assemblée générale qu'il avait connu le solde débiteur litigieux ; qu'en décidant, tandis qu'il développait une argumentation propre contre le jugement, qu'il avait repris rigoureusement son argumentation initiale, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel qui lui étaient soumises et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas contesté avoir connu l'existence d'un solde débiteur de son compte propre avant de voter l'approbation des comptes de la SCI pour l'exercice 1983, ses développements devant la cour d'appel ne contenaient aucun moyen nouveau mais seulement des arguments, auxquels la cour d'appel n'était pas tenue de répondre et qui ne contredisaient pas l'appréciation du tribunal selon laquelle il avait approuvé, en connaissance de cause, à l'assemblée générale du 21 juin 1984, les comptes de la SCI pour l'exercice 1983 ; que c'est hors toute dénaturation et sans modifier l'objet du litige que la cour d'appel a décidé en conséquence d'adopter les motifs du jugement attaqué ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de son demande en garantie formée contre Mme Z... pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre lui, alors, selon le pourvoi, que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ;
qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel que Mme Z... n'avait ni tenu sincèrement les comptes, de sorte qu'un redressement fiscal était intervenu, ni respecté les règles comptables imposant des appels de fonds et qu'elle avait outrepassé les pouvoirs qui lui avaient été délégués ; qu'en se bornant, dès lors, à relever qu'il ne rapportait pas la preuve de la fraude commise par Mme Z..., sans énoncer aucun motif susceptible d'écarter ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des écritures des parties que M. X... n'a pas exposé en quoi les irrégularités reprochées à Mme Z... auraient été la cause du débit de son compte courant ;
qu'en énonçant, par motifs adoptés, qu'il n'avait pas rapporté la preuve de l'existence d'une fraude à ses droits commise par Mme Z... et entraînant pour lui un préjudice la cour d'appel a suffisamment répondu aux conclusions visées au pourvoi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Attendu que la SCI résidence "Anne de France" sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. X..., envers la SCI résidence "Anne de France" et Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.