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01/03/1994 | FRANCE | N°92-13916

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-13916


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Bellevue, Thenin (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1 / La société Eurobail Sicomi, dont le siège est ... (8e),

2 / M. Y..., demeurant ... (Dordogne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée
X...
, défendeurs à la cassation ;

Le

demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant à Bellevue, Thenin (Dordogne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 février 1992 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de :

1 / La société Eurobail Sicomi, dont le siège est ... (8e),

2 / M. Y..., demeurant ... (Dordogne), pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée
X...
, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Eurobail Sicomi, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 74 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., agissant au nom d'une société en formation, a conclu entre elle et la société Eurobail un "protocole de crédit-bail immobilier", prévoyant la conclusion ultérieure d'un contrat en la forme authentique, et s'est personnellement porté caution des engagements de la société ;

qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, M. X... a été poursuivi en paiement ;

Attendu que pour rejeter, comme n'ayant pas été soulevée avant toute défense au fond, l'exception d'incompétence de la juridiction devant laquelle M. X... a été assigné, l'arrêt retient que celui-ci s'est fait représenter en première instance par un avocat, au nom duquel des fiches de plaidoiries ont été établies et qui a eu connaissance des conclusions déposées par la partie adverse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement rendu par le tribunal de commerce relève qu'à l'audience, M. X... ne s'est pas présenté, ni personne pour lui, ce qui exclut qu'ait pu être soutenue verbalement une quelconque défense au fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

REJETTE la demande présentée par la société Eurobail Sicomi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Eurobail Sicomi et M. Y..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13916
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 20 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-13916


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13916
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