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01/03/1994 | FRANCE | N°92-13915

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-13915


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. X..., Rani A...,

2 ) Mme Khadija A..., demeurant ensemble ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :

1 ) de la société Jive Naty, exerçant sous l'enseigne Swing, dont le siège est ... de Nazareth à Paris (3e),

2 ) de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. A

..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

3 ) de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...Hôtel de Ville...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. X..., Rani A...,

2 ) Mme Khadija A..., demeurant ensemble ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit :

1 ) de la société Jive Naty, exerçant sous l'enseigne Swing, dont le siège est ... de Nazareth à Paris (3e),

2 ) de M. Z..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. A..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne),

3 ) de M. Jean-Claude Y..., demeurant ...Hôtel de Ville à Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Gauzès et Ghestin, avocat des époux A..., de Me Choucroy, avocat de la société Jive Naty, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 30 janvier 1992), que la société Jive Naty a réclamé à M. et Mme A... le paiement du montant de plusieurs lettres de change acceptées par eux et d'un chèque resté impayé faute de provision ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme A... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le pourvoi, qu'il incombait à la cour d'appel de rechercher, au besoin d'office, si l'action pénale diligentée sur la plainte avec constitution de partie civile de M. A... n'était pas de nature à avoir une influence nécessaire sur la solution du procès civil ; qu'en refusant de procéder à cette recherche et en s'abstenant de prononcer le sursis à statuer jusqu'à l'issue de l'instance pénale, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les conclusions par lesquelles M. et Mme A... ont invoqué l'ouverture d'une instance pénale ont été déposées après l'ordonnance de clôture et sont donc irrecevables ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à rechercher si cette action pénale pouvait avoir une influence sur sa décision ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. et Mme A... reprochent en outre à l'arrêt de ne pas avoir reconnu que les effets étaient sans cause, alors, selon le pourvoi, que les dispositions de l'article 116 du Code de commerce ne peuvent recevoir application lorsque la contestation du tiré accepteur repose non sur l'absence de provision, mais sur l'absence de cause de l'effet ; qu'en s'abstenant, dès lors, de rechercher si les effets litigieux correspondaient à une livraison effective de marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt précise, par motifs expressément adoptés, que "la société Jive Naty a bien livré la marchandise, qui a été réceptionnée sans protestation ni réserves" et, par motifs propres, que l'existence de la provision "n'est démentie par aucun élément" ; qu'il a été, ainsi, procédé à la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. et Mme A... font encore grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme A... à payer des dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en s'abstenant de caractériser leur mauvaise foi, justifiant l'allocation de dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa dernier, du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de caractériser un préjudice du créancier, indépendant du retard dans le paiement qui n'aurait déjà été réparé par l'allocation des intérêts moratoires, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153, alinéa dernier, du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève que, sans la contester "sérieusement", M. et Mme A... ont opposé une "injuste résistance" à la demande de leur adversaire, et qu'il en est résulté pour lui un préjudice commercial ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu que M. et Mme A... font enfin grief à l'arrêt d'avoir condamné Mme A... à payer des intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance des effets acceptés et de la signature du chèque litigieux, alors, selon le pourvoi, que les intérêts moratoires d'une créance ne peuvent courir qu'à compter de la mise en demeure de payer ; qu'en fixant le point de départ de ces intérêts à la date d'échéance des effets et de celle de l'émission du chèque litigieux, la cour d'appel a violé l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 152 du Code de commerce et de l'article 45 du décret-loi du 30 octobre 1935, les intérêts moratoires sont dus à partir de l'échéance des lettres de change et de la présentation des chèques impayés ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13915
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), 30 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-13915


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13915
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