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01/03/1994 | FRANCE | N°92-13812

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-13812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre B...,

2 / Mme Many B..., demeurant ensemble à Marseille (16e), Montée des Usines, l'Estaque, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Gwenaël Y..., demeurant à Odet, Manoir d'Odet à Quimper (Finistère),

2 / de M. Michel A..., demeurant à Marseille (16e), 10, Anse de Saumaty,

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/ de la société Comex, société anonyme, dont le siège social est sis à Marseille (9e) (Bouches-du-R...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre B...,

2 / Mme Many B..., demeurant ensemble à Marseille (16e), Montée des Usines, l'Estaque, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), au profit :

1 / de M. Gwenaël Y..., demeurant à Odet, Manoir d'Odet à Quimper (Finistère),

2 / de M. Michel A..., demeurant à Marseille (16e), 10, Anse de Saumaty,

3 / de la société Comex, société anonyme, dont le siège social est sis à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), ..., prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

4 / de M. Jean X..., syndic, demeurant à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), 22, cours Pierre Puget, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Institut pour la promotion de la sécurité "IPS", défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, Mme Loreau, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de Me Choucroy, avocat des époux B..., de Me Blanc, avocat de la société Comex et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 1990), que le navire Arthropode a été vendu par M. Z... à M. A..., que M. A... sans en avoir payé le prix, l'a lui-même vendu à M. et Mme B..., l'acte sous seing privé stipulant que le prix convenu serait affecté au paiement de la dette de M. A... envers M. Z... ;

que main-levée a été donnée d'une saisie conservatoire qui avait été faite à la demande de M. Z... ; que M. et Mme B... sont entrés en possession du navire, mais que, toutefois, la lettre de change remise en paiement partiel n'a pas été payée à l'échéance ;

qu'aucune somme n'ayant été finalement versée par M. et Mme B..., M. Z... les a assignés en paiement ;

que M. et Mme B... ont notamment prétendu devant les juges du fond que la vente du navire était nulle parce que le navire était frappé d'une hypothèque et qu'ils avaient appris qu'une saisie-exécution avait été faite à la demande d'un créancier de M. A..., saisie validée par un arrêt confirmatif de la cour d'appel en date du 30 décembre 1980 ;

Attendu que M. et Mme B... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande en paiement de M. Z..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'inscription du procès-verbal de saisie d'un navire sur le registre spécial, tenu par le conservateur des hypothèques maritimes, est requise dans le délai de 7 jours courant de la date du procès-verbal, ce qui implique qu'elle est condition de la régularité de la saisie ; qu'ainsi, dès lors qu'il avait été statué définitivement, par arrêt du 30 décembre 1980, sur la validité de la saisie, l'existence de l'inscription sur le registre du conservateur des hypothèques, et l'indisponibilité constitutive du navire qui s'ensuivait, s'imposaient à M. Z..., sauf à celui-ci à frapper d'opposition le jugement de validité, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 15, 37, 88 à 93 du décret du 27 octobre 1967 ; et alors, d'autre part, que la validité de la saisie, définitivement jugée par arrêt du 30 décembre 1980, valait présomption de régularité du jugement, et donc de l'accomplissement de la formalité d'inscription, si bien qu'en faisant profiter à M. Z... le doute créé à cet égard, selon l'arrêt, par l'absence de versement au débat d'un certificat conservateur des hypothèques maritimes, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'arrêt du 30 décembre 1980, s'il avait validé la saisie-exécution en statuant entre le saisissant et le saisi, n'avait touché aucun problème d'opposabilité de cette mesure à des tiers, la question n'ayant pas été soulevée devant les juges du fond, l'arrêt attaqué retient que M. et Mme B... n'ont versé aux débats, malgré l'invitation qui leur en avait été faite, aucune preuve d'une inscription de la saisie, tandis qu'ils ne fournissent aucun élément selon lequel M. Z... aurait eu connaissance de cette saisie ;

qu'en retenant de ces constatations, sans inverser la charge de la preuve, que la saisie n'était pas opposable à M. et Mme B..., lesquels ne pouvaient se substituer au créancier saisissant pour invoquer une "inopposabilité de la vente instituée dans son seul intérêt", la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13812
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre civile, section A), 10 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-13812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13812
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