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01/03/1994 | FRANCE | N°92-13807

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-13807


Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 37-1° c de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Attendu que selon l'arrêt rendu après cassation, la société Auda a, par contrat du 25 mai 1978, confié à la société Cabinet Roux (Cabinet Roux) l'expertise de ses bâtiments et de son matériel pour une durée de 10 années ; qu'en 1984, la société Auda a été victime d'un incendie et a eu recours aux services d'un autre expert ; que le cabinet Roux l'a alors assignée en paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat ;

Attendu que

pour accueillir cette demande et rejeter l'exception de nullité tirée de l'illicéité, ...

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 37-1° c de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;

Attendu que selon l'arrêt rendu après cassation, la société Auda a, par contrat du 25 mai 1978, confié à la société Cabinet Roux (Cabinet Roux) l'expertise de ses bâtiments et de son matériel pour une durée de 10 années ; qu'en 1984, la société Auda a été victime d'un incendie et a eu recours aux services d'un autre expert ; que le cabinet Roux l'a alors assignée en paiement du montant de la clause pénale prévue au contrat ;

Attendu que pour accueillir cette demande et rejeter l'exception de nullité tirée de l'illicéité, en application de l'article 37-1° c de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 sur les prix de la partie du contrat par laquelle la société Auda en même temps qu'elle confiait au Cabinet Roux une mission d'estimation de ses biens, s'engageait à faire appel à lui comme expert pendant une durée de 10 années en cas de sinistre pour le réglement des dommages qui lui seraient occasionnés, sous peine de versement d'une indemnité égale à 50 % des honoraires qui auraient dû lui être payés, l'arrêt retient que " la société Auda s'est liée en pleine liberté contractuelle sans qu'il puisse être fait grief au Cabinet Roux de lui avoir imposé une clause quelconque " ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'est illicite le fait pour un professionnel de subordonner la prestation d'un service à l'acceptation de la prestation d'un autre service, comme tel était le cas en l'espèce, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la société Auda avait donné librement son accord à la clause d'exclusivité incluse dans la convention litigieuse, la cour d'appel a violé les dispositions du texte précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du premier moyen et sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13807
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Prestation de service - Illicéité - Prestation subordonnée à l'acceptation de la prestation d'un autre service .

Est illicite le fait pour un professionnel de subordonner la prestation d'un service à l'acceptation de la prestation d'un autre service. Tel est le cas du contrat par lequel un client, en même temps qu'il confie à un professionnel une mission d'estimation de ses biens, s'engage à faire appel à lui comme expert pendant 10 ans en cas de sinistre pour le règlement des dommages qui lui seraient occasionnés, sous peine de versement d'une indemnité convenue à l'avance. Dès lors, pour statuer sur l'exception de nullité tirée de l'illicéité d'une telle clause, le juge n'a pas à rechercher si le client y a souscrit librement.


Références :

Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 37-1°.c

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 12 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-13807, Bull. civ. 1994 IV N° 92 p. 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 92 p. 72

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Léonnet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd et Baudin, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13807
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