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01/03/1994 | FRANCE | N°92-13692

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-13692


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur percepteur de Haguenau, domicilié à Haguenau (Bas-Rhin), BP 250, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L.

131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le receveur percepteur de Haguenau, domicilié à Haguenau (Bas-Rhin), BP 250, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1991 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre), au profit de M. Jean-Marie X..., demeurant à Haguenau (Bas-Rhin), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. le receveur percepteur de Haguenau, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 1991), que le receveur-percepteur de Haguenau a assigné M. X..., gérant de la société Fac X... (la société) afin qu'il soit déclaré responsable solidairement du paiement des impositions et pénalités dues par la société ; qu'après avoir accueilli cette demande par jugement du 9 juin 1988, le tribunal de grande instance de Strasbourg, saisi en rectification d'erreur matérielle, a refusé, par jugement du 14 décembre 1988, de condamner solidairement M. X... au paiement des frais de poursuites ;

Attendu que le receveur-percepteur de Haguenau fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé ce jugement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les frais de poursuite, comme les frais d'expertise, sont des accessoires de l'impôt et sont recouvrés dans les mêmes conditions juridiques que celui-ci ; qu'en estimant que les frais de poursuite n'étaient pas dus par le dirigeant social condamné à prendre en charge les impositions de la société qu'il dirigeait, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 267 du Livre des procédures fiscales et 1912 du Code général des impôts ; et alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. X... se bornait à faire valoir que les textes applicables "ne permettaient pas à l'Administration d'obtenir en sus les frais de poursuite", sans prétendre à aucun moment que les frais réclamés seraient étrangers à sa dette d'impôts ; qu'en estimant qu'il ne serait pas démontré que les frais dont l'exposant demandait le paiement se rattachaient effectivement aux impôts et pénalités fiscales imputées à la société Fac X..., la cour d'appel a violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant visé par la seconde branche du moyen, a exactement retenu que l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, instituant une procédure particulière, est d'application stricte et ne vise que les impositions et pénalités dues par la société, à l'exclusion des frais accessoires ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Rejette également la demande présentée par la receveur percepteur de Haguenau sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. le receveur percepteur de Haguenau, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13692
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Responsabilité des dirigeants - Dirigeant d'une société ou de tout autre groupement - Procédure d'application stricte - Frais accessoires dus par la société (non).


Références :

Livre des procédures fiscales L267

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-13692


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13692
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