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01/03/1994 | FRANCE | N°92-13643

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-13643


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par le tribunal de grande instance du Mans (1re chambre), au profit :

1 / de M. Gilbert X...,

2 / de Mme Viviane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à La Flèche (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui

de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audien...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, dont le siège est ... (12e), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1990 par le tribunal de grande instance du Mans (1re chambre), au profit :

1 / de M. Gilbert X...,

2 / de Mme Viviane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ... à La Flèche (Sarthe), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 57 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il incombe à l'administration des Impôts, redressant la valeur d'assiette du bien cédé, d'établir dès la notification de redressement le bien-fondé de son évaluation au moyen de comparaison avec la cession de biens intrinsèquement similaires ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que les époux X... ont acquis un fonds de boulangerie-pâtisserie à La Flèche pour le prix indiqué en l'acte de 150 000 francs et que l'administration des Impôts leur a notifié un redressement portant cette valeur à 300 000 francs ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits et pénalités résultant de ce redressement, le jugement se borne à écarter les éléments de comparaison produits dans "un tableau" par l'Administration au motif "qu'aucune pièce ne permet de justifier ces dires et de comparer ces éléments avec ceux concernant le fonds de commerce des époux X..." ;

Attendu qu'en se déterminant par ce seul motif, impropre à écarter les moyens de preuve présentés par l'Administration, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 décembre 1990, entre les parties, par le tribunal de grande instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Tours ;

Condamne les époux X..., envers le directeur général des impôts, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance du Mans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13643
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droits de mutation - Mutation à titre onéreux de meubles - Fonds de commerce - Assiette - Comparaison - Recherches nécessaires.


Références :

Livre des procédures fiscales L57

Décision attaquée : Tribunal de grande instance du Mans, 11 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-13643


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13643
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