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01/03/1994 | FRANCE | N°92-13304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-13304


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard A..., demeurant ...,

2 / la société Vision, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

3 / M. Jean Y..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limiée Vision, demeurant ... de Nacre à Caen (Calvados), en cassation des arrêts rendus les 4 juillet 1991 et 6 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère ch

ambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Contacts, société anonyme, dont le si...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Gérard A..., demeurant ...,

2 / la société Vision, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

3 / M. Jean Y..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société à responsabilité limiée Vision, demeurant ... de Nacre à Caen (Calvados), en cassation des arrêts rendus les 4 juillet 1991 et 6 février 1992 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la société Contacts, société anonyme, dont le siège social est "Le Trifide", rue Claude Bloch à Caen (Calvados),

2 / de M. Alain Z..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Contacts,

3 / de M. Gérard B..., demeurant ..., pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan du redressement judiciaire de la société Contacts,

4 / de M. Pascal X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. A..., de la société Vision et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 52 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société anonyme Contacts en règlement judiciaire, M. Z..., en qualité de représentant des créanciers et M. B... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ont poursuivi en concurrence déloyale la société à responsabilité limitée Vision, son gérant M. A... ainsi que M. X..., salarié de celle-ci ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir déclaré l'action irrecevable en l'état en ce qu'elle était dirigée contre la société Vision, mise en cours de procédure en redressement judiciaire, et M. Y..., en qualité d'administrateur du redressement judiciaire, faute de déclaration de la créance auprès du représentant des créanciers de la société Vision, a condamné M. A... à titre personnel pour concurrence déloyale envers la société Contacts, au motif qu'il tirait un profit personnel et direct des activités de la société Vision ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute personnelle du dirigeant social, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. A... à payer à la société Contacts et à MM. Z... et B..., ès qualités, la somme de 70 000 francs à titre de dommages et intérêts (et celle de 4 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile), l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Rejette la demande présentée par les demandeurs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Caen, en marge ou à la suite des arrêts partiellement annulés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13304
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Action fondée sur la contrefaçon et la concurrence déloyale - Action dirigée contre un dirigeant social - Conditions - Obtention d'un profit personnel (insuffisance).


Références :

Code civil 1382
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 52

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 04 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-13304


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13304
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