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01/03/1994 | FRANCE | N°92-13243

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-13243


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... Robert, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Hubo, dont le siège est ... à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au prÃ

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... Robert, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée Hubo, dont le siège est ... à Henin-Beaumont (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société X... Robert, de la SCP Lemaitre et Monod, avocat de la société Hubo, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 6 février 1992) que la société X... Robert a assigné la société Hubo en paiement de factures correspondant à des livraisons de matériel commandés par des franchisés de la société Hubo qui a reconventionnellement demandé le paiement de ristournes ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches :

Attendu que la société X... Robert fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de factures correspondant à des livraisons de matériels commandés par les franchisés de la société Hubo pour lesquels cette dernière s'était porté ducroire alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société X... Robert faisait valoir que le franchiseur s'était porté ducroire, des commandes de matériels passées par ses franchises ; qu'il importait donc peu, pour faire la preuve de l'obligation à paiement revendiquée, que fussent versés aux débats les bons de commande émanant du franchiseur dès lors que le paiement des commandes passées par ses franchisés était en toute hypothèse garanti ; qu'en déduisant néanmoins de cette absence de production l'inexistence de l'obligation à paiement invoquée sans vérifier que le franchiseur s'était porté ducroire des factures établies au nom de ses franchisés, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors d'autre part, qu'il s'inférait de la lecture des lettres adressées aux fournisseurs que ce n'était qu'à compter de l'année 1988 que le franchiseur avait clairement exigé, pour certains de ses franchisés et comme conditions de son engagement à payer, que les commandes de matériels eussent reçu son accord préalable ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher qu'elle était l'intention réelle du franchiseur à l'égard des factures en date de l'année 1987 dont le paiement était réclamé, la cour d'appel n'a pas davantage justifié légalement sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors enfin, que, en toute hypothèse la société

X... Robert faisait également valoir que le franchiseur s'était engagé à payer les factures afférentes à trois magasins ; que de son côté, le franchiseur ne contestait nullement cet engagement, affirmant en revanche l'avoir honoré ; qu'en ne vérifiant pas, au vu des factures versées aux débats dont huit étaient relatives à des livraisons concernant ces magasins, l'existence du paiement allégué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, retient, par l'appréciation des éléments de preuve, en l'occurrence des bons de livraisons signés par un franchisé,des factures adressés par ses soins à la société Hubo ou des lettres de la société Hubo la mettant en garde contre toute commande qui ne serait pas effectuée par la centrale Hubo à Henin-Liétard, que la société X... Robert ne rapportait pas la preuve que la société Hubo ait été engagée contractuellement envers elle en qualité de débiteur ou de mandataire apparent, tandis qu'aux termes du contrat de franchise, les franchisés demeuraient juridiquement indépendants du franchiseur ; qu'ainsi, la cour d'appel a motivé sa décision et a effectué les recherches visées au pourvoi ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société X... Robert fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de la société Hubo tendant au paiement d'une ristourne alors, selon le pourvoi, que la société X... Robert faisait valoir que, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges, elle n'avait jamais admis le principe d'un droit du franchiseur au paiement d'une ristourne de fin d'année ; qu'elle contestait de manière circonstanciée l'existence d'un tel droit ; qu'en délaissant ces conclusions pour se borner à retenir que le principe même de la dette n'aurait pas été contesté en première instance, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la société X... Robert a reconnu l'existence de cette ristourne dont elle a contesté le paiement en raison de la dette invoquée de la société Hubo ;

qu'à partir de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui avait rejeté la demande de paiement de la société X... Robert, a accueilli la demande reconventionnelle en répondant aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société Hubo demande l'allocation d'une somme de dix mille francs par application de ce texte ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société X... Robert, envers la société Hubo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13243
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 06 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-13243


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13243
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