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01/03/1994 | FRANCE | N°92-12900

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-12900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Y..., dont le siège social est ... (8e), représentée par son liquidateur amiable, la Société française de recouvrement, dont le siège est ... (8e), elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement n° 204 rendu le 13 juin 1991 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit de :

1 / M. Jacques X...,>
2 / Mme Monique X..., demeurant tous deux ... (8e), défendeurs à la cassation ;

La d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Groupe Y..., dont le siège social est ... (8e), représentée par son liquidateur amiable, la Société française de recouvrement, dont le siège est ... (8e), elle-même représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un jugement n° 204 rendu le 13 juin 1991 par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, au profit de :

1 / M. Jacques X...,

2 / Mme Monique X..., demeurant tous deux ... (8e), défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Loreau, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Loreau, les observations de Me Choucroy, avocat de la société anonyme Groupe Y..., de Me Vincent, avocat des époux X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 13 juin 1991), que M. et Mme X..., sur l'incitation d'une publicité parue dans le Figaro magazine du 10 mai 1980, par laquelle "Y... investissements" proposait des placements de fonds dans des opérations immobilières avec un rendement annuel net garanti de 5 % du montant investi, ont acheté un studio situé à la station des Menuires en Savoie et l'ont corrélativement donné en location meublée à la société Alpimont Club Montamer ; qu'ayant constaté que le rendement réel était inférieur à celui annoncé, ils ont assigné la société anonyme Groupe Y..., prise en la personne de son liquidateur amiable, aux fins de la voir condamner au paiement de diverses sommes en invoquant le caractère trompeur de la publicité précitée ;

Attendu que la société anonyme Groupe Y... fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la filiale est une société dotée de la personnalité morale et d'une autonomie juridique ; que le tribunal, qui constate, d'un côté, que le Club Montamer est la filiale de gestion de Y... investissements, et, d'un autre côté, une société anonyme, filiale de gestion du Groupe Y..., ne pouvait s'abstenir de tirer les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait que le Club Montamer, seul cité dans la publicité incriminée, était une société autonome et non un département du Groupe Jacques Y..., sans violer l'article 1842 du Code civil ;

alors, d'autre part, que le tribunal constate que la publicité incriminée a été publiée par l'un des départements du Groupe Jacques Y... ; qu'en déclarant dès lors recevable l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la société anonyme Groupe

Y..., société de ce même groupe dotée de la personnalité morale, sans préciser quelles seraient les relations entretenues par le département ayant publié la publicité incriminée et la société anonyme Groupe Y..., le tribunal a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1382 et 1842 du Code civil ; et alors, enfin, qu'il appartient à celui qui demande réparation du dommage qu'il aurait subi par suite de la publication d'une publicité d'établir la qualité d'annonceur du défendeur à l'action ; qu'en énonçant dès lors qu'il appartenait à la société anonyme Groupe Y... d'établir que le Club Montamer et Y... investissements étaient des personnes morales distinctes et en mettant ainsi à la charge de la société anonyme Groupe Y... la preuve qu'elle n'était pas l'annonceur de la publicité incriminée, le tribunal a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il avait rendu le 3 décembre 1987 une décision entre les mêmes parties et pour la même cause, et passée en force de chose jugée, qu'il s'était prononcé sur le même fondement que celui invoqué, à savoir la publicité trompeuse faite en 1980 par la société anonyme Groupe Y..., le tribunal retient qu'en vertu de cette décision ayant autorité de la chose jugée quant au principe posé, les époux X... étaient fondés à réclamer la somme de 1 913 francs au titre d'une taxe réglée par eux pour leur appartement en 1989 et 1990 et non remboursée par cette société ; que le moyen est donc inopérant en ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Groupe Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également, envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-12900
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 13 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-12900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12900
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