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01/03/1994 | FRANCE | N°92-11887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-11887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société OMF, demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Financière de Banque et de l'Union Meunière (BUM), dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvo

i, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société OMF, demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), au profit de la société anonyme Financière de Banque et de l'Union Meunière (BUM), dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la société Financière de Banque et de l'Union Meunière, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., en qualité de syndic à la liquidation des biens de la société OMF, a engagé une action en responsabilité contre la société Financière de Banque et de l'Union Meunière (la banque), en soutenant qu'elle ne pouvait ignorer que divers effets émis par la société OMF, et pris par elle à l'escompte n'étaient pas causés ;

Attendu que l'arrêt rejette la demande de M. X..., ès qualités, sans répondre aux conclusions par lesquelles il faisait valoir qu'à deux reprises, la banque avait suggéré à la société OMF de se procurer le crédit dont elle avait besoin en faisant escompter par un tiers, avec qui elle entretenait des liens très étroits, un effet tiré sur elle et accepté par elle, puis en se faisant remettre le produit de l'escompte ainsi obtenu ;

Qu'ainsi la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

REJETTE la demande présentée par la FBUM sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Financière de Banque et de l'Union Meunière, envers M. X..., ès qualiés, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11887
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15ème chambre, section B), 21 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-11887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11887
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