La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1994 | FRANCE | N°92-11878

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-11878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mimotel, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), ci-devant et actuellement centre des affaires Prodiser, 38, place de Seine à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, secction A), au profit de la société anonyme Inhotel, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque,

à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Mimotel, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), ci-devant et actuellement centre des affaires Prodiser, 38, place de Seine à Rungis (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1991 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, secction A), au profit de la société anonyme Inhotel, dont le siège social est ... (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Mimotel, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Inhotel, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1991), rendu en matière de référé, que le 2 février 1989, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la société Les Relais Bleus, titulaire de la marque Les Relais Bleus et exploitant d'établissements hôteliers ; que des pourparlers ont eu lieu entre la société Pargest-Inhotel, l'association AFIR, regroupant les franchisés exploitant les hôtels de la société Les Relais Bleus et des candidats repreneurs au nombre desquels figurait M. Maumy ; que le 22 juin 1989, avant l'audience au cours de laquelle le tribunal de commerce devait entendre les propositions des repreneurs, M. Maumy a signé, d'un côté avec la société Pargest-Inhotel, un contrat de concession de franchise pour l'exploitation d'un hôtel et, d'un autre côté, un protocole d'accord conclu entre l'association AFIR et la société Pargest Inhotel pour l'exploitation de la marque ; que le 12 juillet 1989, une convention de location-gérance a été conclue entre la société Hôtel- Restaurants Les Relais Bleus et la société Mimotel, en cours de constitution, représentée par son fondateur et futur président du conseil d'administration, M. Maumy ; que ce contrat excluait la concession de la marque, attribuée par le tribunal de commerce à l'association AFIR ; que le 22 décembre 1989, la société Les Relais Bleus, représentée par ses administrateurs judiciaires, a cédé à la société Mimotel, représentée par M. Maumy, le président de son conseil d'administration, le fonds de commerce ; que la société Inhotel a assigné la société Mimotel en lui réclamant le paiement des factures des redevances et de participation à la publicité nationale ; qu'elle a demandé au président des référés commerciaux l'inscription d'un nantissement sur le fonds de commerce pour garantir le paiement de ces sommes ;

Attendu que la société Mimotel fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les contrats n'ont d'effet qu'entre les parties et ne peuvent nuire aux tiers ; qu'en autorisant un nantissement à hauteur de 5 000 000 francs, sur un fonds de commerce appartenant à la société Mimotel sur le seul fondement qu'une apparence de créance pourrait résulter d'un acte de concession de franchise signé par un tiers, bien avant que la société Mimotel ne fut constituée, l'arrêt a violé l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui rappelle elle-même que l'acte de concession avait été soumis à son signataire et signé par lui immédiatement avant l'audience où avait été prononcée la cession, ne pouvait constater l'apparente régularité de l'acte, sans vérifier si la précipitation dans laquelle il avait été souscrit n'était pas de nature à l'entacher de nullité ; qu'en s'abstenant de cette recherche, bien que la société Mimotel ait souligné dans ses conclusions que le document n'avait pas été soumis à son signataire avant le moment de la signature, l'arrêt a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 48 du Code de procédure civile, alors enfin que, pour les mêmes motifs, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que M. Maumy avait signé le contrat de concession de franchise en agissant pour le compte de la société Terminal Image et le protocole d'accord conclu entre la société Inhotel et l'association AFIR dont il est mentionné qu'il était membre ; qu'elle a relevé encore que M. Maumy avait signé le contrat de location gérance le 12 juillet 1989, en qualité de fondateur et de président du conseil d'administration de la société Mimotel ; qu'elle a enfin retenu que cette dernière société a été substituée à la société Terminal Image avec l'accord des administrateurs judiciaires ; qu'elle a pu déduire de ces constatations et appréciations que M. Maumy avait agi pour le compte de la société Mimotel, ce dont il résultait que le contrat de concession n'avait pas été signé par un tiers à ladite société ;

Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a relevé également que le contrat litigieux, signé et paraphé par M. Maumy, comporte des lignes annulées concernant la possibilité de résiliation sans indemnité pendant les trois premières années et définit bien l'objet sur lequel il porte, l'hôtel-restaurant objet de la concession, et en a déduit, après avoir procédé à la recherche prétendument omise, et, répondant en les rejetant, aux conclusions prétendument délaissées, que cet acte présentait l'apparence de la régularité ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mimotel, envers la société Inhotel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11878
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, secction A), 18 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-11878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11878
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award