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01/03/1994 | FRANCE | N°92-11704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-11704


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Carborundum résistant materials, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison,

2 / la société de droit britannique Carborundum résistant matérial limited, dont le siège est à Rainford, Saint-Helens (Grande-Bretagne),

3 / la société de droit allemand Carborundum résistant matérials (GMBH), dont le siège est Kappeler Strass 105 à Dusseldorf (Allemagne) en cassation d'un arrêt ren

du le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Mi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Carborundum résistant materials, dont le siège social est ... à Rueil-Malmaison,

2 / la société de droit britannique Carborundum résistant matérial limited, dont le siège est à Rainford, Saint-Helens (Grande-Bretagne),

3 / la société de droit allemand Carborundum résistant matérials (GMBH), dont le siège est Kappeler Strass 105 à Dusseldorf (Allemagne) en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1991 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit de la société Might EURL, dont le siège social est ... (16e), défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des sociétés Carborundum resistant materials, Carborundum resistant material limited, Carborundum resistant materials GMBH, de Me Blanc, avocat de la société Might, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, en ce qu'il est formé par la "société" Carborundum resistant materials :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 122 et 125 du même code ;

Attendu que la Cour de Cassation est saisie d'un pourvoi formé par la "société" Carborundum resistant materials, dont il a été déclaré qu'elle avait son siège en France, par la société de droit britannique Carborundum resistant materials limited et par la société de droit allemand Carborundum resistant materials GMBH ;

qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 1991), non critiquées de ce chef par le pourvoi, que la prétendue "société" ayant son "siège" en France, n'est en fait que la succursale française, sans personnalité juridique, des deux sociétés étrangères susvisées ; qu'elle est dépourvue du droit d'agir, et que le pourvoi, en ce qu'il est formé par elle, est irrecevable ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt, que, par trois actes du 2 janvier 1985 rédigés en langue anglaise et en termes identiques, la société Might a conclu avec les deux sociétés allemande et anglaise Carborundum résistant matérials (les sociétés mandantes) un contrat d'agence lui confiant la prospection en France et en Belgique francophone des produits fabriqués ou vendus par celles-ci ; que les sociétés mandantes ayant unilatéralement résilié le contrat, la société MIGHT, invoquant le caractère abusif de la rupture, les a assignées en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les sociétés mandantes reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, selon la traduction des contrats litigieux rédigée par un traducteur assermenté, la stipulation finale de l'article 2 du contrat dont les termes sont repris expressément et à l'identique par les conclusions des parties demanderesses et défenderesses signifiait : "Sous réserve, par ailleurs, des dispositions relatives à la résiliation figurant en clause 8 des présentes" ; qu'en énonçant que cette même stipulation se traduisait par : "Et est soumis également aux stipulations, quant à la résiliation, contenue à l'article 8", et en substituant ainsi une traduction de son cru à celle sur laquelle les parties s'étaient accordées, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'il ressort des termes clairs et précis des articles 2 "Durée" et 8 "Résiliation" des contrats identiques passés entre les sociétés Carborundum et la société Might que, passé la durée initiale de deux ans courant du 1er janvier 1985, les parties étaient libres de rompre leurs relations contractuelles moyennant un préavis de six mois, sans avoir à justifier d'un manquement de l'autre partie à cette obligation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les contrats d'agence (Adgency agreement) du 2 janvier 1985, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'énoncé du moyen quant au sens, en français, et à la portée de la clause litigieuse, ne fait pas apparaître en quoi la traduction critiquée avait modifié l'objet du litige ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant dû se livrer à l'interprétation du contrat que l'ambiguïté de celui-ci rendait nécessaire, la cour d'appel a retenu qu'aucune rupture des relations contractuelles ne pouvait intervenir hors des cas énumérés à l'article 8 relatif à la résiliation ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par la "société" Carborundum resistant materials, succursale française des sociétés de droit britannique et de droit allemand Carborundum resistant materials ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par les sociétés de droit britannique et de droit allemand Carborundum resistant materials ;

REJETTE la demande présentée par la société Might sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demanderesses, envers la société Might, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11704
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 29 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-11704


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11704
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