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01/03/1994 | FRANCE | N°92-11506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-11506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie chimique d'Aquitaine (CCA), société anonyme, dont le siège social est ... (Gironde), prise en la personne de M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société American Cyanamid company, société de droit américain, dont le siège social est one Cyanamid plaza, à Wayne Y... (USA), défenderesse à la cassation ;>
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Compagnie chimique d'Aquitaine (CCA), société anonyme, dont le siège social est ... (Gironde), prise en la personne de M. Philippe X..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), au profit de la société American Cyanamid company, société de droit américain, dont le siège social est one Cyanamid plaza, à Wayne Y... (USA), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de Me Barbey, avocat de la Compagnie chimique d'Aquitaine, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société American Cyanamid company, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 14 novembre 1991) que la société American Cyanamid, (société Cyanamid), titulaire du brevet, déposé le 30 juin 1969, enregistré sous le numéro 69.21.970, ayant pour objet de nouvelles guanidines substituées, leur préparation et leur utilisation en médecine vétérinaire, a assigné pour contrefaçon la société Compagnie Chimique d'Aquitaine (société CCA) ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société CCA fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de contrefaçon, alors, selon le pourvoi, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions par lesquelles elle faisait valoir qu'elle détenait des quantités de ce produit "régulièrement commandé, acheté et payé aux agents commerciaux de la société Cyanamid suivant factures en possession de toutes parties" et que "la provenance régulière et contrôlée de ce produit exclut toute contrefaçon", la cour d'appel a violé ensemble les articles 51 de la loi du 2 janvier 1968 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a relevé que la revendication 7 du brevet concernait une guanidine substituée, connue sous le nom de Robenidine, qui est un additif à l'aliment des animaux servant à prévenir la coccidiose, maladie des lapins et des volailles et que la saisie-contrefaçon à laquelle il a été procédé, à la demande de la société Cyanamid, a permis d'établir que la société CCA s'était procuré de la Robenidine importée d'Espagne sous le nom de Premix 33 et l'avait utlisée pour la fabrication de Robenidine 6,6 % et Ronidine 6,6 %, produits destinés à la vente en France et a ainsi fait apparaître, qu'en important sous un nom différent un produit protégé par un brevet pour ensuite le revendre après avoir fabriqué un prémélange portant le nom du produit protégé, la société CCA avait, en connaissance de cause, commercialisé un produit contrefait ; qu'en statuant ainsi qu'elle a

fait, la cour d'appel a répondu, en les rejetant aux conclusions prétendument délaissées et légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société CCA fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance en ce qu'il avait prononcé une interdiction d'importer, de fabriquer, de détenir, d'offrir ou de mettre dans le commerce les produits protégés par le brevet alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate elle-même que la durée d'efficacité du brevet expirait le 30 juin 1989, ne pouvait confirmer cette mesure d'interdiction prise par un jugement non assorti d'exécution provisoire sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 3-1 de la loi du 2 janvier 1968 ;

Mais attendu que le jugement du tribunal de grande instance a été rendu le 21 septembre 1988, tandis que le brevet était encore valable ; que cette disposition du jugement, confirmée par l'arrêt, n'a pas prononcé d'interdiction applicable après l'expiration de la durée du brevet ; d'où il suit que le moyen est inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Compagnie chimique d'Aquitaine, envers la société American Cyanamid company, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-11506
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1ère chambre), 14 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-11506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.11506
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