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01/03/1994 | FRANCE | N°92-10210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-10210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X... épouse Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Marcelle A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, al

inéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ghislaine X... épouse Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de Mme Marcelle A..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Gatineau, avocat de Mme Y..., de Me Pradon, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 8 octobre 1991) que, par acte du 7 décembre 1987 contenant promesse synallagmatique de vente et d'achat, Mme A... a cédé à Mme Y... une officine de pharmacie ; que la promesse, qui était assortie de la condition suspensive de l'accomplissement par le cessionnaire des formalités prévues par les articles L. 574 et L. 575 du Code de la santé, a été réitérée devant le notaire le 11 janvier 1988 ; que l'acte constatant la réalisation de la condition suspensive ayant été dressé le 6 juin 1988, Mme Y... est entrée à cette date en possession du fonds ; qu'invoquant avoir été trompée sur la situation réelle de l'officine, elle a assigné Mme A... en résolution de la cession et subsidiairement en réduction du prix ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, après avoir écarté le moyen tiré de ce que, la vente n'ayant été parfaite que le 6 juin 1988, les énonciations prévues par l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 auraient dû être actualisées à cette date, alors, selon le pourvoi, que la cession d'un fonds de pharmacie n'est parfaite qu'à compter du jour de l'obtention de l'enregistrement de la demande d'exploitation déposée à la préfecture par le futur acquéreur ; qu'en décidant que la réalisaton de cette formalité rendait la vente parfaite dès la conclusion de la promesse antérieure, bien qu'en outre les parties aient expressément convenu que l'acquéreur ne serait propriétaire qu'à compter du jour de l'obtention de l'enregistrement, la cour d'appel a violé les articles L. 574, L. 575, L. 576 et L. 579 du Code de la santé publique et les articles 1134 et 1179 et suivants du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, lors de la conclusion de la promesse synallagmatique, un accord était intervenu sur la chose et sur le prix, quoique les parties fussent convenues de reporter le transfert de propriété au jour de la réalisation de la condition suspensive, la cour d'appel a pu décider que la vente était parfaite dès la conclusion de cette promesse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'énonciation du montant du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux des trois dernières années précédant la vente du fonds de commerce doit figurer à l'acte de cession ; que la période de temps ainsi envisagée doit être calculée le quantième à quantième en remontant dans le passé à partir du jour de la conclusion de la vente ; qu'en estimant que le consentement de l'acquéreur n'avait pu être vicié au motif que les chiffres mentionnés à l'acte de vente correspondaient à une date proche de la cession, sans rechercher si l'acquéreur avait, en fait, pu avoir connaissance du montant du chiffre d'affaires et des bénéfices commerciaux réalisés entre la date des chiffres indiqués à l'acte litigieux et la date de la cesison, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; alors, d'autre part, qu'en n'expliquant pas pourquoi Mme Z... aurait quand même acheté l'officine si elle avait connu la baisse de 15 % en un mois qui lui avait été cachée à une période de l'année où le chiffre d'affaires est normalement en augmentation importante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935 ; et alors, enfin, que le vendeur est tenu de renseigner l'acheteur sur tout fait de nature à déterminer son consentement ; qu'en l'espèce, l'acquéreur avait été tenu dans l'ignorance de la fermeture d'une pharmacie concurrente, l'année précédant la cesison, suite à une procédure intentée par le vendeur en annulation d'un arrêté autorisant sa création ; qu'en ne recherchant pas si ce silence dolosif du vendeur n'avait pas trompé l'acheteur dans l'évaluation du chiffre d'affaires du fonds litigieux, la pharmacie concurrente ayant réouvert ses portes juste avant que la cession ne soit conclue sans que Mme Z... en soit davantage avertie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1166 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement estimé que le consentement de Mme Y... n'avait pas été vicié par les omisssions invoquées ;

Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que Mme Y..., qui s'est bornée en cause d'appel à critiquer les procédures diligentées par Mme A... contre l'exploitant de la pharmacie concurrente, ait soutenu avoir été tenue dans l'ignorance de la fermeture comme de la réouverture de ce fonds, lors de la conclusion de la vente ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y... reproche enfin à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réduction du prix de cession, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'au jour de la cession, le vendeur et l'acheteur doivent viser tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur pendant les trois années précédant la vente, ces livres devant faire l'objet d'un inventaire signé par les parties ;

qu'en l'espèce, aucun visa ni inventaire des livres comptables n'avait été établi lors de la vente ; qu'en estimant pouvoir déduire d'une simple clause de style insérée dans l'acte de cession que ces formalités avaient été respectées sans rechercher, en fait, si l'acquéreur avait bien été en possession des livres comptables et les avait visés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 ;

et alors, d'autre part, qu'il incombe au vendeur de délivrer à l'acquéreur l'ensemble de la comptabilité au moment de la prise de possession du fonds ; qu'en l'espèce Mme A... avait failli à cette obligation ; qu'en reprochant à Mme Y... de ne pas avoir utilisé des moyens contraignants pour obtenir de Mme A... qu'elle s'exécute sans rechercher si la carence de cette dernière ne faisait pas présumer sa mauvaise foi etl'inexécution de son obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant apprécié au vu des éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation, que la formalité prévue au 1er alinéa de l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 avait été respectée, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que Mme A... ait manqué à l'obligation mise à sa charge par le 2e alinéa du texte précité ; de sorte qu'elle n'avait pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur la demande d'indemnité formée par Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Attendu que Mme A... sollicite l'allocation d'une indemnité de 15 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande d'indemnité formée par Mme A... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme Y..., envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10210
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), 08 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-10210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10210
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