La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1994 | FRANCE | N°92-10026

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-10026


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... à Mauze-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement n° 91-871 rendu le 6 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Valenciennes, au profit :

1 / de M. A... des Services Fiscaux du Nord Valenciennes, dont les bureaux sont ... (Nord),

2 / de M. A... général des Impôts, dont les bureaux sont ... (12ème), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à

l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... à Mauze-sur-le-Mignon (Deux-Sèvres), en cassation d'un jugement n° 91-871 rendu le 6 novembre 1991 par le tribunal de grande instance de Valenciennes, au profit :

1 / de M. A... des Services Fiscaux du Nord Valenciennes, dont les bureaux sont ... (Nord),

2 / de M. A... général des Impôts, dont les bureaux sont ... (12ème), défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, M. Nicot, Mme Loreau, MM. Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, conseillers, M. Lacan, Mme Geerssen, M. Huglo, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M.

Z..., de Me Goutet, avocat de M. A... des Services Fiscaux du Nord Valenciennes et de M. A... général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des impôts a décidé de réintégrer dans l'actif de la succession de Mme B... veuve X..., décédée le 15 décembre 1985, les sommes qu'elle avait retirées, quelques mois avant son décès, de ses comptes bancaires ; que MM. Robert et Claude Z..., légataires universels, ont en conséquence reçu notification de redressement ;

qu'ils ont demandé au tribunal l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires et pénalités résultant de ce redressement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement, après avoir constaté que Mme Y..., âgée de 85 ans, avait retiré de ses comptes bancaires aux mois de mai, juin et octobre 1985, des sommes dont il précise les montants et qu'il qualifie d'importantes, relevant que cette importance des retraits par rapport au "train de vie habituel de l'intéressée ou à ses (faibles retraits réguliers") constituent, joints à son âge des présomptions précises et concordantes présentées par l'administration des impôts et établissant l'existence dans l'actif successoral des sommes ainsi retirées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général, sans justifier en fait cette appréciation, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement n° 91-871 rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille ;

Condamne M. A... des Services Fiscaux du Nord Valenciennes et M. A... général des Impôts, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10026
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Motif d'ordre général - Référence de présomptions.


Références :

Nouveau code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-10026


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award