Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a prétendu réintégrer dans l'actif de la succession de Mme A... veuve X..., décédée le 15 décembre 1985, les sommes qu'elle avait retirées, quelques mois avant son décès, de ses comptes bancaires ; que Robert et Claude Z..., légataires universels, ont en conséquence reçu notification de redressement ; qu'ils ont demandé au Tribunal l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires et pénalités résultant de ce redressement ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement, après avoir constaté que Mme Y..., âgée de 85 ans, a retiré de ses comptes bancaires aux mois de mai, juin et octobre 1985, des sommes dont il précise les montants et qu'il qualifie d'importantes, relevant que cette importance des retraits par rapport au " train de vie habituel de l'intéressé ou à ses pratiques financières selon lesquelles elle procédait par de faibles retraits réguliers " constituent, joints à son âge, des présomptions précises et concordantes présentées par l'administration des Impôts établissant l'existence dans l'actif successoral des sommes ainsi retirées ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général sans justifier en fait cette appréciation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille.