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01/03/1994 | FRANCE | N°92-10025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 92-10025


Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a prétendu réintégrer dans l'actif de la succession de Mme A... veuve X..., décédée le 15 décembre 1985, les sommes qu'elle avait retirées, quelques mois avant son décès, de ses comptes bancaires ; que Robert et Claude Z..., légataires universels, ont en conséquence reçu notification de redressement ; qu'ils ont demandé au Tribunal l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits com

plémentaires et pénalités résultant de ce redressement ;

Attendu que, pour re...

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement déféré, que l'administration des Impôts a prétendu réintégrer dans l'actif de la succession de Mme A... veuve X..., décédée le 15 décembre 1985, les sommes qu'elle avait retirées, quelques mois avant son décès, de ses comptes bancaires ; que Robert et Claude Z..., légataires universels, ont en conséquence reçu notification de redressement ; qu'ils ont demandé au Tribunal l'annulation de l'avis de mise en recouvrement des droits complémentaires et pénalités résultant de ce redressement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, le jugement, après avoir constaté que Mme Y..., âgée de 85 ans, a retiré de ses comptes bancaires aux mois de mai, juin et octobre 1985, des sommes dont il précise les montants et qu'il qualifie d'importantes, relevant que cette importance des retraits par rapport au " train de vie habituel de l'intéressé ou à ses pratiques financières selon lesquelles elle procédait par de faibles retraits réguliers " constituent, joints à son âge, des présomptions précises et concordantes présentées par l'administration des Impôts établissant l'existence dans l'actif successoral des sommes ainsi retirées ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi par un motif d'ordre général sans justifier en fait cette appréciation, le Tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 novembre 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Valenciennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Lille.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-10025
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CASSATION - Moyen - Motifs de la décision attaquée - Défaut de motifs - Motifs d'ordre général - Impôts et taxes - Succession - Présomption de propriété - Appréciation non justifiée en fait .

Constituent des motifs d'ordre général impropres à justifier légalement sa décision, le fait pour un juge de relever que les retraits opérés par le défunt sur son compte bancaire dans les mois ayant précédé son décès sont importants par rapport au train de vie habituel de l'intéressé et à ses pratiques financières caractérisées par des faibles retraits réguliers et que, joints à son âge, ils constituent des présomptions précises et concordantes établissant l'existence dans l'actif successoral des sommes ainsi retirées.


Références :

nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Valenciennes, 06 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°92-10025, Bull. civ. 1994 IV N° 85 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 85 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Goutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.10025
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