La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1994 | FRANCE | N°91-22337

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 91-22337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie B...,

2 / Mme Michèle B... épouse Y..., demeurant toutes deux à Corte (Haute-Corse), avenue président Pietrucci,

3 / M. X..., christian, Joseph B..., demeurant à Toulon (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Antoinette Z..., épouse A..., demeurant à Corte (Haute-Corse), lieudit Vignale de Y.

..,

2 / de la société à responsabilité limitée Autocars Dominique, dont le siège social est ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Marie B...,

2 / Mme Michèle B... épouse Y..., demeurant toutes deux à Corte (Haute-Corse), avenue président Pietrucci,

3 / M. X..., christian, Joseph B..., demeurant à Toulon (Var), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1991 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit :

1 / de Mme Antoinette Z..., épouse A..., demeurant à Corte (Haute-Corse), lieudit Vignale de Y...,

2 / de la société à responsabilité limitée Autocars Dominique, dont le siège social est sis à Y... de Venaco (Haute-Corse), RN 193, Vignale, défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Bastia, 1er octobre 1991) que, par acte du 24 mai 1984, Mme Marie B..., Mme Michèle Y... et M. Bartho B... (les consorts B...) ont cédé à M. A... un fonds de commerce de transports publics de voyageurs, comprenant en particulier un autocar qui avait été donné en gage à un organisme de crédit ; que le véhicule ayant été immobilisé à la requête du créancier, M. A... a assigné les cédants en mainlevée du gage, en remboursement des frais de location d'un véhicule de remplacement et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que les consorts B... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt a dénaturé les clauses claires et précises de l'acte de vente du 24 mai 1984 lequel n'obligeait les vendeurs qu'à faire procéder à la radiation des seules inscriptions sur le fonds de commerce, ce qui excluait les sûretés prises sur les éléments corporels et notamment les gages sur les véhicules achetés à crédit et qu'en étendant cette obligation hors de son domaine d'application, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'aheteur ne pouvait ignorer l'existence du gage litigieux puisqu'il avait pris connaissance et visé les livres de comptabilité de l'entreprise, dont le bilan, qui mentionnait l'existence et le montant du prêt garanti, et qu'en outre, ainsi que le soulignaient les conclusions des vendeurs, ils lui avaient remis lors de la vente du fonds le certificat de vente du véhicule en blanc, ce qui, selon les usages de la profession

signifiait que ce véhicule était gagé et que l'acheteur faisait son affaire personnelle du gage, d'où il suit qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que l'acheteur professionnel a l'obligation de se renseigner sur les propriétés de la chose qu'il acquiert surtout lorsque le prix de la vente est particulièrement bas, qu'il ressortait des données du débat que les éléments corporels du fonds qui comportaient notamment trois véhicules à l'usage du transport de voyageurs n'avaient été cédés que pour la somme de 100 000 francs, qu'à supposer qu'il n'ait pas été informé de l'existence du gage, cette circonstance aurait dû conduire l'acheteur à vérifier les conditions de la vente et à demander un certificat de non-gage, d'où il suit qu'en s'abstenant de rechercher si l'acheteur avait satisfait à cette obligation, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de base légale et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était stipulé à l'acte de cession que le cédant devrait justifier "de la mainlevée des oppositions qui pourraient être pratiquées... de manière que l'acquéreur ne soit l'objet d'aucune poursuite et ne subisse aucun trouble de son exploitation", c'est par une interprétation que rendait nécessaire l'imprécision de la clause que la cour d'appel a estimé que l'obligation des vendeurs s'étendait aux sûretés prises sur les éléments corporels du fonds ;

qu'elle a ainsi justifié sa décision, sans être tenue d'effectuer une recherche ni de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts B..., envers Mme A... et la société Autocars Dominique, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-22337
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 01 octobre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°91-22337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.22337
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award