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01/03/1994 | FRANCE | N°91-21506

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 91-21506


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. Claude X..., demeurant à Paris (14e), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent a

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LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'orga...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. le directeur général des Impôts, ministère de l'Economie, des Finances et du Budget, domicilié à Paris (12e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 avril 1991 par le tribunal de grande instance de Paris (2e chambre, 2e section), au profit de M. Claude X..., demeurant à Paris (14e), ..., défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2247 du Code civil et 757 du Code de procédure civile, ensemble l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que la réclamation de M. X... contre un avis de recouvrement émis le 24 avril 1986 à la suite d'un redressement de droits de mutation a été rejetée par décision du 10 janvier 1989 ; que M. X... a assigné le directeur des services fiscaux de Paris-Nord devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 17 janvier 1990, "sur et aux fins d'un acte précédent du 9 mars 1989", pour être déchargé des droits et pénalités et être remboursé des ses frais de procédure ;

Attendu que l'Administration ayant soulevé l'irrecevabilité des demandes de M. X..., en invoquant la prescription en raison de ce que l'action n'avait pas été exercée dans les deux mois suivant la notification de la décision prise sur sa réclamation, le Tribunal a déclaré l'assignation du 17 janvier 1990 recevable aux motifs que la caducité n'entraîne ni la déchéance ni la forclusion et que l'assignation du 9 mars 1989, qui, quoique caduque, était régulière en la forme avait été délivrée dans les délais de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales et avait valablement interrompu le délai pour agir ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi alors qu'une assignation dont la caducité a été constatée ne peut interrompre le cours de la prescription, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, le jugement rendu le 4 avril 1991, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande formée par M. X... sur le fondement de l'article 700 nouveau Code de procédure civile ;

Condamne M. X... envers M. le directeur général des Impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Met en outre à sa charge ceux de l'instance devant le Tribunal ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21506
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Assignation caduque (non).


Références :

Code civil 2247
Livre des procédures fiscales R199-1
Nouveau code de procédure civile 757

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 avril 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°91-21506


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21506
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