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01/03/1994 | FRANCE | N°91-21351

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 91-21351


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Kléber X...,

2 / Mme X..., née Marie-France Y..., demeurant ensemble ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Jacques Z...,

2 / Mme Monique Z..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de c

assation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Cod...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Kléber X...,

2 / Mme X..., née Marie-France Y..., demeurant ensemble ... (20e), en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), au profit de :

1 / M. Jacques Z...,

2 / Mme Monique Z..., demeurant ensemble ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Roger, avocat des époux X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte du 4 juillet 1984, les époux Z... ont donné en location-gérance leur fonds de commerce aux époux X... ; qu'à l'issue du contrat, les époux Z... ont fait assigner ces derniers, leur réclamant le paiement des travaux de remise en état des locaux ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes du contrat de gérance du 4 juillet 1984, les locataires-gérants n'étaient tenus de supporter le coût des réparations de gros entretien qu'en ce qui concernait le matériel d'exploitation, que tel n'était pas le cas pour les lieux dont ils n'étaient, dès lors, tenus que des réprations locatives ; qu'il s'ensuit qu'en affirmant que la remise en état des lieux incombait exclusivement aux époux X... "en vertu du contrat", la cour d'appel a dénaturé ledit contrat et violé l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, que les époux X... avaient fait valoir dans leurs écritures que "la somme de 111 140 francs pour peinture, glace, formica, etc... ne constitue pas de simples opérations d'entretien, réparation ou remise en état, mais de gros travaux d'amélioration, parfois somptuaires, qui n'incombent nullement aux locataires-gérants, ni en vertu du contrat, ni en vertu des usages" ; que pour s'être abstenue de répondre à ce chef des écritures des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, enfin, qu'aux termes du contrat de location-gérance, un inventaire du matériel serait dressé contradictoirement, que cet inventaire n'est jamais intervenu, qu'en l'absence de celui-ci, il

n'était possible de savoir les éléments du matériel qui existaient déjà lors de l'entrée dans les lieux, que, dès lors, les époux Z... n'étaient pas fondés à solliciter le "remplacement de caisses-enregistreuses" dont les époux X... rapportaient la preuve qu'elles étaient hors d'usage à leur arrivée ; que, dès lors, en condamnant les preneurs à supporter la charge du remplacement des caisses-enregistreuses, la cour d'appel a violé l'article 9 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la portée probatoire des documents versés aux débats, dont il n'est pas allégué que les termes en ont été inexactement reproduits, ne peut être critiquée par la voie d'un grief de dénaturation ;

Attendu, d'autre part, qu'en qualifiant les travaux effectués par les époux Z..., de "réfection", "remise en état" et "réparation", la cour d'appel a répondu, en les écartant, aux conclusions invoquées ;

Attendu, enfin, qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat, les locataires-gérants avaient renoncé à se prévaloir du mauvais état du matériel au moment de leur entrée dans les lieux, tout en s'engageant à le rendre à l'issue de la location, en "bon état de réparation, sans pouvoir réclamer de ce chef aucune indemnité au propriétaire", la cour d'appel, en décidant que les intéressés avaient à supporter la charge du remplacement de caisses-enregistreuses, dont ils ne discutaient pas qu'elles leur avaient été fournies lors de leur entrée dans les lieux, n'a pas méconnu la loi du contrat ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle des époux X... tendant au remboursement du stock et à la restitution des fractions de la taxe professionnelle et de la prime d'assurance correspondant à la période postérieure à la location-gérance, la cour d'appel n'a donné aucun motif à sa décision ;

Qu'ainsi, elle a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle des époux X... tendant au remboursement du stock et à la restitution des fractions de la taxe professionnelle et de la prime d'assurance correspondant à la période postérieure à la location-gérance, l'arrêt rendu le 24 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

REJETTE la demande présentée par les époux Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamne les époux Z..., envers les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-21351
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section A), 24 septembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°91-21351


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.21351
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