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01/03/1994 | FRANCE | N°91-20887

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 91-20887


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 6 juin 1984, M. Y..., assuré auprès des Assurances mutuelles agricoles du Maine, a été déclaré responsable du préjudice subi, lors d'un accident de la circulation, par Mme X... ; que l'administration des Impôts, en raison d'impositions dues par Mme X..., a notifié les 3 mai et 11 décembre 1985 deux avis à tiers détenteur aux Assurances mutuell

es agricoles du Maine ; que, par jugement du 11 avril 1986, le tribunal de ...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 262 et L. 263 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, par jugement du tribunal de grande instance d'Argentan du 6 juin 1984, M. Y..., assuré auprès des Assurances mutuelles agricoles du Maine, a été déclaré responsable du préjudice subi, lors d'un accident de la circulation, par Mme X... ; que l'administration des Impôts, en raison d'impositions dues par Mme X..., a notifié les 3 mai et 11 décembre 1985 deux avis à tiers détenteur aux Assurances mutuelles agricoles du Maine ; que, par jugement du 11 avril 1986, le tribunal de commerce de Vimoutiers a prononcé le redressement judiciaire de Mme X... ; que le tribunal de grande instance d'Argentan, par jugement du 5 mars 1987, a fixé à 278 240 francs le montant de la créance due par M. Y... à Mme X... en réparation du préjudice corporel subi par celle-ci ; que M. Z..., en qualité de mandataire-liquidateur de Mme X..., a demandé l'annulation du versement de ladite somme effectué par les Assurances mutuelles agricoles du Maine au profit de l'administration des Impôts ;

Attendu que, pour faire droit à cette demande, la cour d'appel a relevé que la créance du redevable n'a pris naissance que par le jugement du 5 mars 1987, peu important qu'il ait été statué antérieurement sur la responsabilité de M. Y... ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les avis à tiers détenteurs définitifs entraînent le transfert dans le patrimoine du Trésor des créances nées antérieurement à leur notification et que la créance en réparation du dommage corporel prend naissance à la date du jugement irrévocable constatant la responsabilité de l'auteur du dommage, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a validé le versement opéré le 2 août 1985 de la somme de 25 000 francs au profit de l'administration des Impôts, l'arrêt rendu le 7 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20887
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Avis à tiers détenteur - Redressement judiciaire du débiteur - Avis définitif au jour du jugement d'ouverture - Effets - Jugement irrévocable antérieur constatant la responsabilité - Créance née - Appréhension .

TRESOR PUBLIC - Recouvrement des droits - Redressement judiciaire - Avis à tiers détenteur

Les avis à tiers détenteurs définitifs entraînent le transfert dans le patrimoine du Trésor des créances nées antérieurement à leur notification ; la créance en réparation du dommage corporel prend naissance à la date du jugement irrévocable constatant la responsabilité de l'auteur du dommage.


Références :

Livre des procédures fiscales L262, L263

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 07 mars 1994

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-19, Bulletin 1991, IV, n° 107, p. 75 (rejet)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 1992-06-10, Bulletin 1992, I, n° 177, p. 121 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°91-20887, Bull. civ. 1994 IV N° 88 p. 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 88 p. 67

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Huglo.
Avocat(s) : Avocat : M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20887
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