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01/03/1994 | FRANCE | N°91-20425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 91-20425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy F..., demeurant ... à La Colle-sur-Loup (Alpes-maritimes),

2 / Mme Olga B..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

3 / Mme Melika Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

4 / M. J... Colla, demeurant ... (Alpes-maritimes),

5 / M. Michel X..., demeurant ..., bâtiment 1 à Nice (Alpes-maritimes),

6 / M. Jean-Paul F..., demeurant Les Remparts, ... (Alpes-maritimes),

7 / Mme Marie

H..., épouse L..., demeurant ... le Gilardi à Nice (Alpes-maritimes),

8 / M. Vassilis H..., demeurant Les...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Guy F..., demeurant ... à La Colle-sur-Loup (Alpes-maritimes),

2 / Mme Olga B..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

3 / Mme Melika Z..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

4 / M. J... Colla, demeurant ... (Alpes-maritimes),

5 / M. Michel X..., demeurant ..., bâtiment 1 à Nice (Alpes-maritimes),

6 / M. Jean-Paul F..., demeurant Les Remparts, ... (Alpes-maritimes),

7 / Mme Marie H..., épouse L..., demeurant ... le Gilardi à Nice (Alpes-maritimes),

8 / M. Vassilis H..., demeurant Les Pleiades, avenue Paul Reboux à Nice (Alpes-maritimes),

9 / Mme Lolita H..., épouse G..., demeurant Villa Hélios, Quartier Saint-Joseph, BP 115 à Carros-le-Neuf (Alpes-maritimes),

10 / Mme Cléopâtre H..., épouse A..., demeurant ... Laurent-du-Var (Alpes-maritimes),

11 / M. D... Manologlou, demeurant ... (Alpes-maritimes),

12 / M. Spartacus H..., demeurant ... (Alpes-maritimes),

13 / Mme Anna H..., divorcée K..., demeurant Les Heures Claires, ... à Cros-de-Cagnes (Alpes-maritimes),

14 / Mme Sotiria E..., veuve H..., demeurant ... (Alpes-maritimes), en cassation d'un arrêt rendu le 19 juin 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre, section B), au profit de la société Financière Industrielle et Commerciale "SOFIC", société anonyme, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. F..., de Mmes C..., Z..., de MM. Y..., X..., Jean-Paul F..., des consorts H..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Financière Industrielle et Commerciale, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 juin 1991) que, par acte du 4 novembre 1985, M. I..., agissant en qualité de mandataire de la totalité des actionnaires, a cédé à la société Financière Industrielle et Commerciale (la Sofic) l'ensemble des titres représentant le capital de la société Sogidem, laquelle exploite une grande surface alimentaire à proximité d'une gare de chemin de fer ; que cette vente, qui s'inscrivait dans le cadre du projet de la Sofic tendant à édifier un centre commercial sur le domaine public attenant à la gare, était assortie de la condition suspensive de l'obtention par la Sofic, dans un délai de quatre ans à compter de la signature de l'acte, du permis de construire relatif au projet ; que le permis de construire n'ayant pas été délivré dans le délai prévu, les cédants, qui reprochaient à la Sofic d'avoir empêché l'accomplissement de la condition suspensive, l'ont assignée en exécution de la convention du 4 novembre 1985 ;

Sur la recevabilité tant du premier moyen que du second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 979 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le demandeur en cassation doit remettre au greffe, dans le délai de dépôt du mémoire, les pièces invoquées à l'appui du pourvoi ;

Attendu que M. F... et ses litisconsorts, actionnaires de la société Sogidem, font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur action, aux motifs que l'opération envisagée devait être réalisée sur des terrains du domaine public dépendant de la gare des chemins de fer de Provence-Méditerranée, qui avaient été donnés en concession par l'Etat au syndicat Mixte Méditerranée-Alpes (le Syma), que tout changement d'affectation du domaine public ferroviaire, doit faire l'objet de l'agrément préalable des ministères de tutelle, qu'il apparaît donc que le dépôt d'un permis de construire n'était pas possible avant l'agrément de ces ministères au projet immobilier définitif, le Syma n'ayant le pouvoir, ni de donner au promoteur une autorisation d'agir qu'il n'avait pas lui-même, ni de se substituer à lui dans ce sens, alors, selon le pourvoi, d'une part, que soulevait une difficulté sérieuse, la question de savoir si la convention de concession d'un réseau secondaire de chemin de fer dont état titulaire le Syma ne constituait pas un titre d'occupation approprié à l'ouvrage projeté habilitant le promoteur à solliciter en son nom et à obtenir le permis de construire, et ce, avant l'octroi des agréments ministériels prévus en cas de changement d'affectation du domaine public ferroviaire ;

qu'en passant outre à cette question préjudicielle, la cour d'appel a méconnu le principe de la sépration des pouvoirs, la loi des 10 et 24 août 1790 et le décret du 16 Fructidor An III ; et alors, d'autre part, qu'aucune disposition du Code de l'urbanisme ne subordonne la

délivrance d'un permis de construire des bâtiments sur des parcelles appartenant au domaine public ferroviaire, à l'autorisation d'un changement d'affectation ; qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 de ce Code ;

la demande de permis de construire peut être présentée par un mandataire et lorsque la construction est subordonnée à une autorisation du domaine public, l'autorisation doit être jointe à la demande de permis de construire ; qu'en l'espèce, M. F... et ses litisconsorts avaient fait valoir que le Syma, concessionnaire du réseau secondaire d'intérêt général des Chemins de Fer de la Provence, qui disposait ainsi d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public, avait autorisé, dès le 31 mars 1988, le promoteur à engager la procédure de dépôt du permis de construire ; qu'ainsi, même si le Syma n'était pas propriétaire des terrains sur lesquels l'ouvrage projeté devait être édifié, la convention de concession constituait un titre d'occupation approprié à la nature de cet ouvrage, ce qui habilitait en conséquence le promoteur à demander, au nom du Syma, et obtenir le permis de construire ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme et l'article 1178 du Code civil ;

Mais attendu que M. F... et ses litisconsorts ne produisent pas la convention de concession qu'ils invoquent au soutien de leurs moyens ; d'où il suit que ceux-ci, faute de justification, sont irrecevables ;

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que M. F... et ses litisconsorts reprochent encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à supposer que les agréments ministériels constituent une condition préalable nécessaire à l'obtention d'un permis de construire, il appartenait à la cour d'appel de rechercher si la Sofic, professionnel de la construction de centres commerciaux, avait fait diligences pour solliciter et obtenir ces agréments ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil ; alors, d'autre part qu'en supposant également que la condition de l'obtention du permis de construire dans le délai de quatre années ait été prévue dans l'intérêt des deux parties cocontractantes, la cour d'appel qui constatait que la demande de permis de construire déposée par le promoteur avait été maintenue par celui-ci et était toujours en cours, après l'expiration du délai de quatre années, devait en conclure que ce promoteur avait renoncé à se prévaloir de l'expiration de ce délai ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1178 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que "la société Sofic avait accompli toutes les démarches nécessaires pour la réalisation de la condition suspensive, ses cocontractants ne l'ayant jamais mise en demeure d'avoir à effectuer une démarche précise pour parvenir au résultat qu'ils souhaitaient", la cour d'appel a effectué la recherche prétendûment omise ;

Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt, que M. F... et ses litisconsorts, qui se sont bornés à faire valoir que le délai de réalisation de la condition suspensive n'avait été institué que dans leur propre intérêt, aient soutenu en cause d'appel le moyen qu'ils invoquent, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit qu'irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé en sa deuxième branche ;

Sur la demande d'indemnité formée par la Sofic au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la Sofic sollicite l'allocation d'une indemnité de 12 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il y a lieu de rejeter cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande d'indemnité formée par la société Financière Industrielle et Commerciale sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne les demandeurs, envers la société Financière Industrielle et Commerciale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-20425
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

(Sur la recevabilité seulement) CASSATION - Mémoire - Productions - Pièce invoquée non produite - Irrecevabilité du moyen.


Références :

Nouveau code de procédure civile 9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 juin 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°91-20425


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.20425
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