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01/03/1994 | FRANCE | N°91-18958

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 91-18958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Mme Françoise Y..., comptable à la société Bergeon et compagnie, agissant en qualité de mandataire de M. Robert Bertogli, lui-même agissant en sa qualité de Président-directeur général de ladite société, dont le siège social est sis à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ..., Zone Industrielle, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1991 par le Président du tribunal de grande instance de Marseille, qui a a

utorisé des agents de la Direction générale des Impôts, à effectuer des visites et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

Mme Françoise Y..., comptable à la société Bergeon et compagnie, agissant en qualité de mandataire de M. Robert Bertogli, lui-même agissant en sa qualité de Président-directeur général de ladite société, dont le siège social est sis à Aubagne (Bouches-du-Rhône), ..., Zone Industrielle, en cassation d'une ordonnance rendue le 1er juillet 1991 par le Président du tribunal de grande instance de Marseille, qui a autorisé des agents de la Direction générale des Impôts, à effectuer des visites et saisies qu'elle estimait lui faire grief ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Bergeon et compagnie, de Me Foussard, avocat du Directeur général des Impôts, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par ordonnance du 1er juillet 1991, le président du tribunal de grande instance de Marseille a autorisé des agents de la direction générale des impôts en vertu de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux de la SA Bergeon ... (Bouches-du-Rhône), en vue de rechercher la preuve de la fraude de cette société ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que le directeur général des impôts soulève l'imprécision du pouvoir spécial donné par M. Bertogli, président de la SA Bergeon à M. X... ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que le pouvoir auquel est joint le mémoire établi au soutien du pourvoi en cassation formé par la société Bergeon, est celui donné par M. Bertogli à Mme Y... comptable de la société Bergeon, aux fins de former pourvoi pour sa société ; que la fin de non recevoir n'est pas fondée ;

Sur le premier moyen du mémoire ampliatif et le quatrième moyen du mémoire personnel de la société réunis :

Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'aux termes de ce texte le président du tribunal qui autorise une visite et une saisie domiciliaire désigne un ou plusieurs officiers de police judiciaire chargés d'assister à l'opération et de le tenir informé de son déroulement ;

Attendu qu'en autorisant "des officiers de police judiciaire territorialement compétents de la brigade territoriale de gendarmerie d'Aubagne pour assister à ces opérations et nous tenir informé de l'exécution", le président du tribunal, sans désigner nommément les officiers de police judiciaire, a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 1er juillet 1991, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de Marseille ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne le directeur général des impôts aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Marseille, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-18958
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance de Marseille, 01 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°91-18958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.18958
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