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01/03/1994 | FRANCE | N°91-17021

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 91-17021


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Désimir Y..., demeurant "Fixe Frees", Paradise View Road 7700 Claremont Cape (Afrique du Sud),

2 ) Mme Y..., née Z..., demeurant "Fixe Frees", Paradise View Road 7700 Claremont Cape (Afrique du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société Barclays bank, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;

Le

s demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 ) M. Désimir Y..., demeurant "Fixe Frees", Paradise View Road 7700 Claremont Cape (Afrique du Sud),

2 ) Mme Y..., née Z..., demeurant "Fixe Frees", Paradise View Road 7700 Claremont Cape (Afrique du Sud), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), au profit de la société Barclays bank, dont le siège est ... (2e), défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Dumas, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Y..., de Me Roger, avocat de la société Barclays bank, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt critiqué (Paris, 13 mars 1991) que, le 11 août 1987, M. Y... s'est fait restituer par la Barclays bank, dans les coffres de laquelle il avait laissé en dépôt des timbres-postes, une enveloppe scellée contenant les timbres ; que cette enveloppe a ensuite été ouverte, au plus tard le 27 août 1987, après avoir été détenue par Me Bonello, avocat de M. Y..., et par M. X..., négociant en timbres-postes ; qu'estimant que les timbres avaient été détériorés par l'humidité, M. Y... et Mme Z..., son épouse, ont assigné la Barclays bank en réparation du préjudice qu'ils prétendaient avoir ainsi subi, sollicitant subsidiairement la désignation d'un expert ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en tenant pour certain le fait que les blocs de timbres-postes ont été restitués en bon état le 11 août 1987 à M. Y... et en déchargeant en conséquence la banque de toute responsabilité, tandis que le seul élément de certitude était constitué par le constat d'huissier en date du 18 juin 1984, dont il ressortait qu'à cette date et à elle seule, les timbres étaient intacts, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 1147 et suivants du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions des époux Y... qui faisaient état d'un rapport d'expertise aux termes duquel "seul un séjour prolongé dans un endroit humide, en l'occurrence un coffre-fort, est à l'origine d'une telle altération "et en affirmant ne pas pouvoir exclure l'hypothèse d'une immersion brutale", la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

alors, enfin, qu'en affirmant "qu'aucun argument ne permet d'écarter le fait que ces blocs de timbres aient pu faire l'objet

d'une immersion accidentelle "pour n'en conclure pas moins que "les blocs de timbres-poste ont été restitués en bon état", que "si lesdits blocs avaient été durs comme du bois, il est impossible que M. Y... ne s'en soit pas rendu compte" et que M. X... et M. Bonello n'en aient pas immédiatement fait part à la banque de leur découverte, la cour d'appel, s'étant prononcée par une motivation hypothétique et contradictoire, a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que, sans se contredire, sans se fonder sur des motifs hypothétiques et en répondant, en les écartant, aux conclusions alléguées, que, non seulement, la cour d'appel a retenu que les époux Y... ne rapportaient pas la preuve, dont la charge leur incombait, de ce que le dommage s'était réalisé lorsque les timbres étaient déposés à la banque, mais encore qu'elle a estimé que ce dommage s'était produit à une date ultérieure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., envers la société Barclays bank, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-17021
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre, Section A), 13 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°91-17021


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.17021
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