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01/03/1994 | FRANCE | N°91-16751;91-16800

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 91-16751 et suivant


Joint les pourvois nos 91-16.751 et 91-16.800, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Arbaco, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mumm Corima distribution (société Mumm) a demandé la restitution des droits de fabrication sur les alcools qu'elle avait acquittés du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1983 en application de dispositions fiscales déclarées par la Cour de justice des Communautés européennes contraires au droit communautaire ; que la cour d'appel a dit recevable la demande pour la période commençant le 1e

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Joint les pourvois nos 91-16.751 et 91-16.800, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Arbaco, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Mumm Corima distribution (société Mumm) a demandé la restitution des droits de fabrication sur les alcools qu'elle avait acquittés du 1er janvier 1978 au 31 janvier 1983 en application de dispositions fiscales déclarées par la Cour de justice des Communautés européennes contraires au droit communautaire ; que la cour d'appel a dit recevable la demande pour la période commençant le 1er juillet 1980, a subordonné son bien-fondé quant au fond à la justification que la société n'avait pas répercuté sur les consommateurs les droits dont elle demandait la restitution et, à cet effet, a commis expert pour examiner la comptabilité de la société ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-16.800 :

Attendu que le Directeur général des Impôts reproche à l'arrêt, infirmatif sur ce point, d'avoir déclaré recevable la demande touchant la période du 1er juillet 1980 au 31 décembre 1980, en fixant au 9 novembre 1983 le point de départ du délai de la réclamation préalable auprès de l'Administration, alors, selon le pourvoi, que si effectivement, le délai de réclamation fixé par l'article R. 196-1 du Livre des procédures fiscales peut être rouvert par l'événement visé à l'article R. 196-1-c du même Livre, l'événement susceptible d'être ainsi retenu comme nouveau point de départ du délai de réclamation doit avoir une influence sur l'imposition contestée ; que le point de départ normal du délai de réclamation étant, en l'espèce, le paiement de l'impôt conformément à l'article R. 196-1-b du Livre des procédures fiscales, l'événement, nouveau, au sens de l'article R. 196-1-c du Livre précité, est l'arrêt du 27 février 1980 et non celui du 9 novembre 1983, le droit à répétition trouvant son fondement dans l'illicéité communautaire de l'imposition ; de sorte que, en retenant l'arrêt " San Giorgio " de la Cour de justice des Communautés européennes, en date du 9 novembre 1983, relatif au mode de preuve admissible à l'appui d'une demande en restitution d'un impôt indû, comme constituant un événement de nature à rouvrir le délai de réclamation, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article R. 196-1-c du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu que le litige relatif à l'exercice du droit à restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire, demandée sur le fondement d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes établissant la contrariété des taxes en cause au Traité, n'entre pas dans les prévisions des articles L. 190, dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989, et L. 199 du Livre des procédures fiscales, mais a trait à une action de droit commun en répétition de l'indû, même si l'engagement de l'action est subordonné à la présentation préalable d'une réclamation à l'Administration ; qu'il s'ensuit que la prescription de l'action est la prescription trentenaire de droit commun ; que, par ce motif de pur droit, le jugement se trouve justifié au regard du grief du moyen ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° 91-16.751 :

Attendu que la société Mumm reproche à l'arrêt d'avoir subordonné le bien-fondé de sa demande à la justification que les droits dont elle réclame la restitution n'ont pas été répercutés sur les consommateurs en faisant ainsi application immédiate de l'article 1965 FA du Code général des impôts en sa nouvelle rédaction alors, selon le pourvoi, que l'application immédiate de cet article aux procédures en cours est contredite par l'absence de toute indication du caractère rétroactif des dispositions introduites par la loi de finances du 30 décembre 1986 ; que, de surcroît, les dispositions de l'article 1965 FA, fixant des règles relatives à la charge de la preuve, ne constituent pas des règles de procédure, susceptibles d'application aux instances en cours, car elles touchent le fond du droit ; qu'en considérant ces dispositions d'application immédiate, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;

Mais attendu que, dans son arrêt du 25 février 1988, la Cour de justice des Communautés européennes a seulement dit pour droit qu'un Etat membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées, en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques ou morales sollicitant le remboursement ; qu'elle a précisé dans le même arrêt que la question de la répercussion ou de la non-répercussion dans chaque cas d'une taxe indirecte, constitue une question de fait qui relève de la compétence du juge national qui est libre dans l'appréciation des preuves ; qu'en conséquence, si les dispositions de l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980, en ce qu'elles mettent à la charge du demandeur en répétition la preuve de l'absence de répercussion des taxes indues, ne peuvent être opposées au contribuable, elles doivent continuer à recevoir application, dès lors que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, les preuves présentées par les parties et, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Mumm reproche encore à l'arrêt d'avoir ordonné une mesure d'instruction, alors, selon le pourvoi, que, la preuve de la répercussion des droits indus incombant à l'administration, la cour d'appel a irrégulièrement suppléé la carence de cette dernière en ordonnant une expertise de la comptabilité du demandeur en restitution ; que l'arrêt attaqué est, à cet égard, entaché d'une violation de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'administration des Impôts établissait la forte probabilité d'un transfert de la charge fiscale par assimilation des droits litigieux à la taxe sur la valeur ajoutée et, par référence, aux usages du commerce, l'arrêt relève que cette Administration ne détenait pas les documents comptables propres à établir les faits qu'elle allègue ; que la cour d'appel a pu déduire que l'administration des Impôts, en sollicitant une expertise, n'entendait pas voir suppléer sa carence dans l'administration de la preuve lui incombant ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Mumm fait de plus grief à l'arrêt d'avoir refusé de soumettre à la Cour de justice des Communautés européennes le problème de la compatibilité de l'article 1965 FA avec le droit communautaire, alors, selon le pourvoi, que, par principe, un législateur national ne peut adopter postérieurement à un arrêt de la Cour de justice, dont il résulte qu'une législation déterminée est incompatible avec le traité de Rome, des règles réduisant spécifiquement les possibilités d'agir en répétition des taxes qui ont été indûment perçues en violation de cette législation ; que l'article 1965 FA institué par la loi de finances du 30 décembre 1980 et modifié par la loi de finances du 30 décembre 1986 a posé, postérieurement à l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 février 1980, une condition tirée de l'absence de répercussion des droits indirects, inexistante dans la législation interne française à la date dudit arrêt ; que ce texte a réduit les possibilités d'agir en répétition des taxes indûment perçues en violation du droit communautaire postérieurement à un arrêt de la Cour ; que la question de sa compatibilité au droit communautaire conditionne la solution du litige au fond et justifie, en cas de doute dans l'esprit du juge national, l'interrogation préjudicielle de la Cour de justice des Communautés européennes ;

Mais attendu que, par arrêts du 27 février 1980 (Hans X..., affaire 68/79) et du 27 mars 1980 (Denkavit Italiana, affaire 61/79), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que " rien ne s'oppose, du point de vue du droit communautaire, à ce que les juridictions nationales tiennent compte, conformément à leur droit national, du fait que les taxes indûment perçues ont pu être incorporées dans les prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutées sur les acheteurs " ; que l'article 1965 FA du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, applicable à tous les droits indirects régis par le Code général des impôts, n'a pas pour effet de réduire spécifiquement les possibilités d'agir en répétition des taxes indûment perçues en vertu de l'article 406 A du Code général des impôts déclaré incompatible par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 février 1980 (Commission/France, affaire 168/78) ; que, par ce motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié ;

Mais sur le premier moyen :

Vu le principe de la répétition de l'indû ;

Attendu que, pour rejeter la demande de la société Mumm touchant la période du 1er janvier 1978 au 30 juin 1980, l'arrêt, confirmatif sur ce point, a retenu que l'action n'avait pas été engagée dans le délai de 2 mois de la notification de la décision de rejet de la réclamation du 25 septembre 1990, conformément aux dispositions de l'article R. 199 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une demande en répétition de l'indû, l'action introduite n'entrait pas dans le champ de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales susvisé, applicable en la cause, quant aux prétentions portant sur la période précédemment indiquée, la cour d'appel a violé, par fausse application, le principe susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 91-16.800 et le pourvoi n° 91-16.751 en ses deuxième, troisième et quatrième moyens ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déclarant irrecevable la demande de restitution de la société Mumm Corima distribution, pour la période du 1er janvier 1978 au 30 juin 1980, l'arrêt rendu le 28 février 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-16751;91-16800
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet et cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° PAIEMENT DE L'INDU - Domaine d'application - Contributions indirectes - Taxes déclarées indues par la Cour de justice des Communautés européennes.

1° IMPOTS ET TAXES - Procédure (règles communes) - Réclamation préalable - Champ d'application - Répétition de taxes déclarées indues par la Cour de justice des Communautés européennes 1° IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Recouvrement - Droits indûment acquittés - Remboursement - Prescription - Durée 1° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Action en répétition de l'indu - Taxe déclarée indue par la Cour de justice des Communautés européennes 1° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Taxes incompatibles avec le droit communautaire - Droit au remboursement - Prescription - Durée.

1° N'entre pas dans les prévisions des articles L. 190 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 29 décembre 1989) et L. 199 du Livre des procédures fiscales, mais est une action de droit commun en répétition de l'indû, même si l'engagement de cette action est subordonné à la présentation préalable d'une réclamation à l'Administration, l'exercice du droit à restitution de taxes perçues en violation du droit communautaire demandée sur le fondement d'arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes établissant la contrariété des taxes en cause au traité de Rome ; c'est donc à bon droit qu'un arrêt retient que la prescription de cette action est la prescription trentenaire de droit commun.

2° IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Recouvrement - Droits indûment acquittés - Remboursement - Conditions - Absence de répercussion des droits sur l'acheteur - Preuve - Charge des parties - Appréciation souveraine.

2° IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Recouvrement - Droits indûment acquittés - Remboursement - Conditions - Absence de répercussion des droits sur l'acheteur - Preuve - Charge du seul demandeur en répétition (non).

2° La Cour de justice des Communautés européennes ayant seulement dit pour droit, dans son arrêt du 25 février 1988 (Bianco) qu'un Etat membre n'est pas en droit d'adopter des dispositions qui subordonnent le remboursement de taxes nationales perçues en violation du droit communautaire à la preuve que ces taxes n'ont pas été répercutées sur les acheteurs des produits les ayant supportées en rejetant la charge de cette preuve négative sur les seules personnes physiques ou morales sollicitant le remboursement et, ayant précisé dans le même arrêt, que la question de la répercussion ou de la non-répercussion dans chaque cas d'une taxe indirecte constitue une question de fait qui relève de la compétence du juge national qui est libre dans l'appréciation des preuves, il s'ensuit que, si les dispositions de l'article 13 V de la loi du 30 décembre 1980 en ce qu'elles mettent à la charge du demandeur en répétition la preuve de l'absence de répercussion des taxes indues ne peuvent être opposées au contribuable, elles doivent continuer à recevoir application dès lors que le juge est libre d'apprécier, dans chaque cas, les preuves présentées par les parties et, s'il l'estime nécessaire, d'ordonner une expertise.

3° MESURES D'INSTRUCTION - Opportunité - Pouvoirs des juges - Carence d'une partie - Preuve nécessitant des investigations auxquelles la partie ne peut procéder elle-même.

3° PREUVE (règles générales) - Pouvoirs des juges - Eléments de preuve - Insuffisance - Mesures d'instruction - Obligation pour le juge d'y recourir.

3° Ayant constaté que l'administration des Impôts établissait la forte probabilité d'un transfert de la charge fiscale par assimilation des droits litigieux à la taxe sur la valeur ajoutée et par référence aux usages du commerce, et relevé que cette Administration ne détenait pas les documents comptables propres à établir les faits qu'elle allègue, une cour d'appel a pu en déduire qu'en sollicitant une expertise, l'Administration n'entendait pas voir suppléer sa carence dans l'administration de la preuve lui incombant.

4° IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Recouvrement - Droits indûment acquittés - Remboursement - Conditions - Absence de répercussion des droits sur l'acheteur - Compatibilité avec le droit communautaire.

4° La Cour de justice des Communautés européennes ayant dit pour droit, par arrêts du 27 février 1980 (Hans Just) et du 27 mars 1980 (Denkavit Italiana), que rien ne s'oppose, du point de vue du droit communautaire, à ce que les juridictions nationales tiennent compte, conformément à leur droit national, du fait que les taxes indûment perçues ont pu être incorporées dans les prix de l'entreprise redevable de la taxe et répercutées sur les acheteurs, l'article 1965 FA du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1980, applicable à tous les droits indirects régis par le Code général des impôts, n'a pas pour effet de réduire spécifiquement les possibilités d'agir en répétition des taxes indûment perçues en vertu de l'article 406 A du Code général des impôts dont les dispositions ont été déclarées incompatibles par arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 février 1980 (Commission/France).

5° PAIEMENT DE L'INDU - Domaine d'application - Contributions indirectes - Taxes déclarées indues par la Cour de justice des Communautés européennes.

5° IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Recouvrement - Droits indûment acquittés - Remboursement - Prescription - Durée 5° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Action en répétition de l'indu - Taxes déclarées indues par la Cour de justice des Communautés européennes 5° COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Contributions indirectes - Taxes incompatibles avec le droit communautaire - Droit au remboursement - Prescription - Durée.

5° Viole le principe de la répétition de l'indû la cour d'appel qui, pour rejeter une demande, retient que l'action n'a pas été engagée dans le délai de l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales alors que, s'agissant d'une demande en répétition de l'indû, l'action n'entre pas dans le champ d'application de la disposition précitée.


Références :

1° :
2° :
4° :
5° :
CGI 406 A, 1965 FA
Livre des procédures fiscales L190, L199
Livre des procédures fiscales R199-1
Loi 80-1094 du 30 décembre 1980 art. 13 V

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 1991

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre commerciale, 1993-02-09, Bulletin 1993, IV, n° 54 (1), p. 35 (cassation partielle sans renvoi). DANS LE MEME SENS : (2°). Chambre commerciale, 1993-11-23, Bulletin 1993, IV, n° 423 (1), p. 306 (rejet). DANS LE MEME SENS : (3°). Chambre commerciale, 1993-11-23, Bulletin 1993, IV, n° 423 (3), p. 306 (rejet). DANS LE MEME SENS : (4°). Chambre commerciale, 1993-11-23, Bulletin 1993, IV, n° 423 (2), p. 306 (rejet). DANS LE MEME SENS : (5°). Chambre commerciale, 1994-03-01, Bulletin 1994, IV, n° 89 (1), p. 68 (rejet cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°91-16751;91-16800, Bull. civ. 1994 IV N° 89 p. 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 89 p. 68

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Vigneron.
Avocat(s) : Avocats : MM. Choucroy, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.16751
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