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01/03/1994 | FRANCE | N°91-12268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 91-12268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Christine A..., épouse Cotillon, tous deux demeurant ... à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu 8 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. Michel Z...,

2 / de Mme Annick B..., épouse Z..., demeurant ensemble La Berthauderie, Saint-Eloi de Gy à Martin d'X... (Cher), défendeurs à

la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Christian Y...,

2 / Mme Christine A..., épouse Cotillon, tous deux demeurant ... à Saint-Pierre-des-Corps (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu 8 janvier 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), au profit :

1 / de M. Michel Z...,

2 / de Mme Annick B..., épouse Z..., demeurant ensemble La Berthauderie, Saint-Eloi de Gy à Martin d'X... (Cher), défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lacan, conseiller référendaire, rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Lacan, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Y..., de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat des époux Z..., les conclusions de M.

de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Orléans, 8 janvier 1991) que, par promesse synallagmatique de vente et d'achat, les époux Z... ont cédé aux époux Y... un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie ; qu'invoquant l'inexactitude du volume de farine panifiée mentionné dans l'acte de cession, ces derniers ont engagé à l'encontre des vendeurs l'action en réduction de prix ;

Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en engageant une action estimatoire, faisant valoir que les époux Z... avaient surestimé le prix de vente du fonds de commerce en déclarant qu'ils avaient panifié, au cours des 12 derniers mois, 892 quintaux, bien qu'il ne soit agi en réalité que de 748, les époux Y... se référaient nécessairement au préjudice résultant de l'exagération du prix ; qu'en déclarant que ces derniers n'alléguaient d'aucun préjudice dû à cette exagération, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en relevant que la promesse de vente stipulait que le prix de vente avait été arrêté en considération de l'exactitude des déclarations des vendeurs dont celle relative à la quantité de farine ordinaire panifiée au cours des douze derniers mois, puis en constatant que cette déclaration était inexacte, la quantité ayant été surestimée, la cour d'appel devait en déduire que le prix avait été faussé et que les acheteurs avaient subi un préjudice à due concurrence ; qu'en écartant néanmoins l'action estimatoire des époux Y..., la cour d'appel

n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation des articles 1134 et 1644 du Code civil ;

et alors, enfin, que les époux Y... faisaient valoir dans leurs conclusions que la surestimation de la quantité de farine panifiée les a induits en erreur, ce qui était de nature à justifier leur action estimatoire ;

qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel n'a pas énoncé que les époux Y... n'alléguaient aucun préjudice dû à l'exagération du prix, mais qu'ils n'alléguaient aucun préjudice résultant de l'inexactitude du taux de panification mentionné dans l'acte de cession ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé qu'il était stipulé au contrat "qu'en cas d'inexactitude ou de fausse déclaration préjudiciable aux acquéreurs, le prix serait réduit en fonction du préjudice causé", la cour d'appel a énoncé qu'il appartenait aux époux Y... d'établir le préjudice que leur aurait causé l'inexactitude alléguée ; qu'ayant retenu qu'ils n'apportaient pas la preuve de l'existence d'un tel préjudice, lequel ne pouvait consister en le seul fait d'avoir été induit en erreur, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendûment omises, a pu déduire de ses constatations et appréciations que l'action en réduction de prix ne pouvait prospérer ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 91-12268
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2ème section), 08 janvier 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°91-12268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:91.12268
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