La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/1994 | FRANCE | N°90-10347

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 01 mars 1994, 90-10347


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la Société auxiliaire de crédit, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient

présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Hérault), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), au profit de la Société auxiliaire de crédit, société anonyme dont le siège social est ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Brouchot, avocat de M. X..., de Me Vincent, avocat de la Société auxiliaire de crédit, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :

Attendu que l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 1988) a condamné M. X... à payer diverses sommes à la Société auxiliaire de crédit, en exécution d'un contrat de prêt dont il avait cessé de payer les échéances ;

Attendu que l'arrêt a été signifié au domicile de M. X... le 16 mai 1988 ; que le pourvoi a été formé le 10 janvier 1990 et l'aide judiciaire a été demandée par M. X... le 8 juin 1990 ; que le pourvoi, formé plus de deux mois après la signification de l'arrêt, est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la Société auxiliaire de crédit, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-10347
Date de la décision : 01/03/1994
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2ème chambre A), 30 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 01 mar. 1994, pourvoi n°90-10347


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:90.10347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award