REJET du pourvoi formé par :
- X... Bruno,
contre le jugement du tribunal aux armées des forces françaises en Allemagne, du 19 mars 1993, qui, après sa condamnation sur l'action publique pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957, de la loi des 16 et 24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, incompétence :
" en ce que le jugement attaqué a déclaré Bruno X..., conducteur du véhicule où Christophe Y... avait pris place, entièrement responsable du préjudice subi par ce dernier à l'occasion de l'accident du 26 juin 1991 et a mis hors de cause le Trésor public en qualité de civilement responsable ;
" aux motifs que le véhicule piloté par Bruno X... et dans lequel la victime avait pris place était le véhicule personnel du premier, qu'il résultait des pièces du dossier que, lors de l'accident, Bruno X... n'était pas en service et que, par ailleurs, l'accident était dépourvu de tout lien avec le service ;
" alors que seuls les tribunaux de l'ordre administratif ont compétence pour juger la question préjudicielle de savoir si un agent public auteur d'un accident de la circulation causé par un véhicule se trouvait lors de l'accident dans l'exercice de ses fonctions ou si cet accident doit, au contraire, être regardé comme dépourvu de tout lien avec le service " ;
Attendu que, pour déclarer Bruno X... personnellement responsable de l'accident de la circulation du 26 juin 1991 au cours duquel Christophe Y..., passager transporté, a été blessé, et prononcer la mise hors de cause du Trésor public en qualité de civilement responsable, le Tribunal énonce que l'intéressé, lieutenant de l'armée de terre, commandant un dépôt des armées, " utilisait son véhicule personnel pour revenir d'une soirée organisée par lui-même en dehors des heures de service, qu'il n'avait obtenu aucune autorisation de l'autorité militaire pour un déplacement précis et qu'il empruntait sur le chemin du retour un trajet qui ne lui était pas imposé pour les besoins du service " ; que les juges observent qu'il importe peu que le domicile du responsable soit situé dans une enceinte militaire et que le trajet soit effectué à l'intérieur de cette enceinte ;
Qu'en cet état, les juges ont fait l'exacte application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 lequel donne compétence exclusive aux juridictions de l'ordre judiciaire pour statuer sur l'action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque, dès lors qu'il résultait de leurs propres constatations que Bruno X..., dont la contestation ne présentait aucun caractère sérieux, ne se trouvait pas dans l'exercice de ses fonctions lors de la réalisation du fait dommageable, ce qui excluait la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public ;
Que le moyen, dès lors, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.