AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par la SCP Defrenois et Lévis, avocat de M. Francis Z..., chirurgien, demeurant ... (Bas-Rhin), tendant à ce que soit rapporté l'arrêt rendu le 30 juin 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° K 92-11.532 formé par le requérant en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Gérard Y..., demeurant ... (Bas-Rhin),
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Sélestat, dont le siège social est ... (Bas-Rhin), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur au pourvoi n° K 92-11.532 ayant invoqué, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation à nouveau annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Burgelin, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Chartier, Mme Vigroux, M. Buffet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Burgelin, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la requête en rabat d'arrêt présentée par M. Z... ;
Attendu que M. Z... a déposé une requête en rabat de l'arrêt n° 800 D rendu le 30 juin 1993 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation qui a statué sur un pourvoi formé par lui, contre un arrêt rendu le 22 novembre 1991 par la cour d'appel de Colmar, lequel avait confirmé, en toutes ses dispositions, un jugement du 11 avril 1989, ayant, dans son dispositif, rejeté l'exception de nullité d'un rapport d'expertise du 15 octobre 1988 ;
Attendu que l'arrêt n° 800 D du 30 juin 1993 a rejeté le pourvoi par un conclusif ainsi libellé :
"Mais attendu que le moyen est dirigé contre un motif de l'arrêt, et que, par suite, il n'est pas recevable...."
Attendu que le requérant relève que le moyen était dirigé non contre un motif de l'arrêt, mais contre un chef du dispositif du jugement du 11 avril 1989 du tribunal de grande instance de Colmar confirmé par l'arrêt du 22 novembre 1991 ;
Attendu qu'il convient de rabattre l'arrêt du 30 juin 1993 dans les termes indiqués ci-après et de statuer à nouveau au fond ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce le rabat de l'arrêt rendu le 30 juin 1993 sur le pourvoi de M. Z... ;
Maintient les motifs du précédent arrêt jusqu'au dernier alinéa ;
Dit que le dernier alinéa de cet arrêt sera ainsi rédigé :
"Mais attendu que l'arrêt relève que le technicien qui n'avait été interrogé par les experts que sur des points précis devant servir à déterminer le préjudice corporel de la victime, avait donné, sur la responsabilité du chirurgien, un avis qui ne lui avait pas été demandé ; que c'est donc à juste titre, hors de toute violation du texte précité que la cour d'appel a estimé que les experts étaient fondés à ne pas mentionner, dans leur rapport, l'avis du technicien sur la responsabilité du chirurgien ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;"
Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ;
Statuant à nouveau :
Rejette le pourvoi ;
Condamne M. Z..., envers M. X... et la CPAM de Sélestat, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller Laplace, en l'audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt quatorze, après signature par lui, en remplacement de M. Burgelin rapporteur et président empêché.