Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail à ferme sur des parcelles de vigne, dont les époux Y... étaient propriétaires, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1992), retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a été, sans déclaration à la Mutualité sociale agricole ni règlement de taxes et impôts, autorisé à occuper de façon précaire ces parcelles en contrepartie d'une redevance, que cet accord consenti pour l'année 1986 a été prorogé durant les années 1987 et 1988, et qu'il résulte de ces éléments que l'intention des parties n'a pas été de conclure un bail à ferme, mais de permettre à M. X... de faire face à des difficultés financières en l'autorisant à exploiter momentanément des parcelles supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence entre les parties, de l'une des conventions prévues par l'article L. 411-2 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de la compétence, l'arrêt rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.