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23/02/1994 | FRANCE | N°92-12993

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 février 1994, 92-12993


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail à ferme sur des parcelles de vigne, dont les époux Y... étaient propriétaires, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1992), retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a été, sans déclaration à la Mutualité sociale agricole ni règlement de taxes et impôts, autorisé à occuper de façon précaire ces parcelles en contrepartie d'une redevance, que cet accord consenti pour l'année

1986 a été prorogé durant les années 1987 et 1988, et qu'il résulte de ces élément...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code rural ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'un bail à ferme sur des parcelles de vigne, dont les époux Y... étaient propriétaires, l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 janvier 1992), retient, par motifs propres et adoptés, que celui-ci a été, sans déclaration à la Mutualité sociale agricole ni règlement de taxes et impôts, autorisé à occuper de façon précaire ces parcelles en contrepartie d'une redevance, que cet accord consenti pour l'année 1986 a été prorogé durant les années 1987 et 1988, et qu'il résulte de ces éléments que l'intention des parties n'a pas été de conclure un bail à ferme, mais de permettre à M. X... de faire face à des difficultés financières en l'autorisant à exploiter momentanément des parcelles supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence entre les parties, de l'une des conventions prévues par l'article L. 411-2 du Code rural, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement du chef de la compétence, l'arrêt rendu le 27 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 92-12993
Date de la décision : 23/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Définition - Convention d'occupation précaire - Conditions prévues à l'article L. 411-2 du Code rural - Constatations nécessaires .

BAIL RURAL - Bail à ferme - Statut du fermage - Domaine d'application - Exclusion - Article L. 411-2 du Code rural - Enumération limitative

L'article L. 411-2 du Code rural énumère les cas d'exclusion de l'application de l'article L. 411-1 de ce Code. Viole les articles susvisés, la cour d'appel qui, pour débouter d'une demande en reconnaissance d'un bail à ferme, retient que l'intention des parties n'a pas été de conclure un tel bail sans constater l'existence, entre les parties, de l'une des conventions prévues par l'article L. 411-2 susvisé.


Références :

Code rural L411-1, L411-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-07-11, Bulletin 1990, III, n° 175, p. 102 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 fév. 1994, pourvoi n°92-12993, Bull. civ. 1994 III N° 33 p. 20
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 III N° 33 p. 20

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Mourier.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Chollet.
Avocat(s) : Avocats : MM. Bouthors, Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.12993
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