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23/02/1994 | FRANCE | N°89-20992

France | France, Cour de cassation, Ordonnance premier president, 23 février 1994, 89-20992


Attendu que par arrêt rendu, le 14 septembre 1989, la cour d'appel de Nancy a, d'une part, condamné in solidum les époux Z... à verser diverses sommes à Didier X..., d'autre part, ordonné la suppression par Jean-Marie Z... d'un remblai litigieux ;

Attendu que, par décision du 19 juin 1990, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 27 novembre 1989 par Jean-Marie Z... et Viviane Y... et inscrite sous le n° 89-20.992 ;

Attendu q

ue, par requête du 15 octobre 1993, Jean-Marie Z... et Viviane Y... Nous...

Attendu que par arrêt rendu, le 14 septembre 1989, la cour d'appel de Nancy a, d'une part, condamné in solidum les époux Z... à verser diverses sommes à Didier X..., d'autre part, ordonné la suppression par Jean-Marie Z... d'un remblai litigieux ;

Attendu que, par décision du 19 juin 1990, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 27 novembre 1989 par Jean-Marie Z... et Viviane Y... et inscrite sous le n° 89-20.992 ;

Attendu que, par requête du 15 octobre 1993, Jean-Marie Z... et Viviane Y... Nous demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;

Attendu que Didier X... et M. A..., administrateur judiciaire agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Entreprise de Construction de l'Est s'opposent à cette demande ;

Attendu que ni les dépens ni les frais d'expertise n'ont été réglé ;

Attendu que par ailleurs, il résulte d'un procès-verbal établi le 7 juillet 1993 par la SCP Yves Mallet et Christian Didry, huissiers de justice associés, que " la terre de remblai jouxtant le mur du côté de la propriété de Monsieur Donga se trouvait toujours présente et que la situation était inchangée par rapport au procès-verbal dressé par acte de notre ministère, le 8 octobre 1990 " ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ;

PAR CES MOTIFS :

REJETONS, en l'état, la requête déposé le 15 octobre 1993 par Jean-Marie Z... et Viviane Y... et tendant à la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 89-20.992.


Synthèse
Formation : Ordonnance premier president
Numéro d'arrêt : 89-20992
Date de la décision : 23/02/1994

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Condition .

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Dépens non réglés - Effet

CASSATION - Pourvoi - Retrait du rôle - Réinscription - Demande - Frais d'expertise non réglés - Effet

Le pourvoi formé par deux époux contre l'arrêt les ayant condamnés à payer diverses sommes et à supprimer un remblai litigieux, ayant été retiré du rôle, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande en réinscription de ce pourvoi dès lors que ni les dépens ni les frais d'expertise n'ont été réglés et qu'il résulte d'un procès-verbal d'huissier de justice que le remblai n'avait pas été supprimé.


Références :

nouveau Code de procédure civile 1009-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 14 septembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Ordonnance premier president, 23 fév. 1994, pourvoi n°89-20992, Bull. civ. 1994 ORD. N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 ORD. N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet, délégué par le Premier Président
Avocat général : Avocat général : M. de Gouttes.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:89.20992
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