Attendu que par arrêt rendu, le 14 septembre 1989, la cour d'appel de Nancy a, d'une part, condamné in solidum les époux Z... à verser diverses sommes à Didier X..., d'autre part, ordonné la suppression par Jean-Marie Z... d'un remblai litigieux ;
Attendu que, par décision du 19 juin 1990, Nous avons ordonné en application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 27 novembre 1989 par Jean-Marie Z... et Viviane Y... et inscrite sous le n° 89-20.992 ;
Attendu que, par requête du 15 octobre 1993, Jean-Marie Z... et Viviane Y... Nous demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour ;
Attendu que Didier X... et M. A..., administrateur judiciaire agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL Entreprise de Construction de l'Est s'opposent à cette demande ;
Attendu que ni les dépens ni les frais d'expertise n'ont été réglé ;
Attendu que par ailleurs, il résulte d'un procès-verbal établi le 7 juillet 1993 par la SCP Yves Mallet et Christian Didry, huissiers de justice associés, que " la terre de remblai jouxtant le mur du côté de la propriété de Monsieur Donga se trouvait toujours présente et que la situation était inchangée par rapport au procès-verbal dressé par acte de notre ministère, le 8 octobre 1990 " ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la requête ;
PAR CES MOTIFS :
REJETONS, en l'état, la requête déposé le 15 octobre 1993 par Jean-Marie Z... et Viviane Y... et tendant à la réinscription, au rôle de la Cour, du pourvoi n° 89-20.992.