AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Honoré Y...,
2 / Mme Christiane Y..., née Jarrige, demeurant ensemble ... à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor), en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1992 par la cour d'appel de Rennes (1e chambre, section A), au profit de :
1 / M. Michel X..., demeurant à "Carnonen", Quessoy (Côtes-d'Armor), Yffiniac,
2 / la commune de Quessoy, prise en la personne de son maire en exercice domicilié en la mairie à Quessoy (Finistère), défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Blondel, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Y... n'établissaient pas qu'ils avaient exercé sur la voie d'accès litigieuse une possession qui, remplissant les conditions fixées par l'article 1264 du nouveau Code de procédure civile, leur ouvrirait droit à la protection qu'institue ce texte, la cour d'appel, qui était saisie d'une action possessoire fondée sur les articles 2282 et 2283 du Code civil, a, par ces seuls motifs, sans violer le principe de la contradiction, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers M. X... et la commune de Quessoy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.