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22/02/1994 | FRANCE | N°92-15578

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-15578


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Bézombes, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée Matransaf, sise 618, rue Pont Blanc, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniq

ue de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Transports Bézombes, dont le siège social est ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), au profit de la société à responsabilité limitée Matransaf, sise 618, rue Pont Blanc, Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller rapporteur, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Apollis, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Transports Bézombes, de Me Garaud, avocat de la société Matransaf, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 décembre 1991), que la société Transports Bezombes (le transporteur) a été chargée par la société Matransaf (l'expéditeur) de transporter, de Nantes à Dunkerque, des poutres métalliques destinées à la société Stein industrie (le destinataire) ; que faute d'autorisation pour un tel déplacement le transporteur et son chargement ont été immobilisés par la gendarmerie à Alençon ; que la partie finale du parcours a été assurée par le destinataire de la marchandise ; que le transporteur a assigné en paiement du prix du trajet Nantes Alençon l'expéditeur ; que celui-ci a reconventionnellement demandé la réparation de ses préjudices prétendus ;

Attendu que le transporteur fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi que la cour d'appel, qui a constaté que l'expéditeur ne rapportait pas la preuve du préjudice qu'il alléguait, ne pouvait débouter le transporteur de son action en paiement du prix du transport effectué, sans rechercher si cette prestation n'était pas détachable de l'ensemble du contrat ;

qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que le transporteur ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer une recherche qui ne lui avait pas été demandée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Bézombes à payer à la société Matransaf la somme de dix mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-15578
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2e section), 11 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-15578


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.15578
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