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22/02/1994 | FRANCE | N°92-14995

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-14995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant à Vitry-Le-François (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société à responsabilité limitée Hôtel de la Cloche, dont le siège est à Vitry-Le-François (Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présen

t arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Z..., demeurant à Vitry-Le-François (Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit de la société à responsabilité limitée Hôtel de la Cloche, dont le siège est à Vitry-Le-François (Marne), ..., défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Y..., présient, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Z..., de Me Ricard, avocat de la société Hôtel de la Cloche, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 février 1992), que, par acte notarié du 6 mars 1989, M. Z... a donné à bail à titre commercial à la société Hôtel de la Cloche, une maison à usage d'habitation et de commerce, située ... et ..., pour une durée de neuf ans ; que, par acte notarié du 28 mars 1989 M. Z... a vendu à cette même société un fonds de commerce d'hôtel-bar-restaurant exploité ..., connu sous l'enseigne "Hôtel de la Cloche" ; que, le 11 août 1989, les locaux de l'Hôtel de La Cloche ont reçu la visite de la Direction départementale des services d'incendie et de secours de la Marne, qui, aux termes d'un rapport établi le 18 août suivant, ont indiqué que "toutes les prescriptions édictées dans son rapport du 3 février 1987 étaient toujours applicables et devaient être exécutées dans les meilleurs délais" ; que par courrier adressé le 28 septembre 1989, la commune de Vitry-Le-François a demandé au gérant de la société Hôtel de La Cloche de se mettre en conformité avec la législation relative à la sécurité dans les établissements publics ;

que la société La Cloche a assigné M. Z... pour voir constater qu'il n'avait rempli ni ses obligations de vendeur, ni celles de bailleur, et voir fixer le préjudice subi à la somme de 540 000 francs ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné, en sa qualité de bailleur, à payer à la société Hôtel de la Cloche, la somme de 524 807,30 francs, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de la convention de bail conclue le 6 mars 1989 entre M. Z..., propriétaire des murs, et la société Hôtel de La Cloche, celle-ci s'est vue donner à bail, conformément au décret du 30 septembre 1953, une maison d'habitation sise ... et ... pour une durée de neuf ans, constituée uniquement au rez-de-chaussée de deux petits salons de réception communiquant à l'hôtel, les autres pièces étant destinées au seul habitat du gérant ; qu'en énonçant que M. Z... était, sur la base de ce contrat du 6 mars 1989, tenu, en qualité de baileur du fonds de commerce, de prendre en charge tous les travaux imposés par l'autorité administrative, la cour d'appel a dénaturé l'acte du 6 mars 1989 et a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait mettre à la charge de M. Z..., propriétaire de la seule maison d'habitation située ... et ..., le coût de tous les travaux litigieux sans rechercher, invitée expressément en cela par les conclusions de M. Z..., si ces travaux étaient relatifs aux seuls locaux désignés dans le bail, à l'exclusion des locaux attenants, situés ... et appartenant à Mme X... ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'appréciation de la portée d'un document contractuel sans reproduction inexacte de ses termes, ne peut être critiquée par un grief de dénaturation ;

Attendu, d'autre part, qu'en retenant la responsabilité de M. Z..., en sa qualité de vendeur du fonds de commerce situé ..., la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, est mal fondé en sa seconde ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Z... reproche aussi à l'arrêt de l'avoir condamné, en qualité de vendeur du fonds de commerce, à payer à la société Hôtel de la Cloche la somme de 524 807,30 francs, alors, selon le pourvoi, qu'en se déterminant par ces motifs, sans rechercher si le défaut d'indication des travaux prescrits avant la vente par l'autorité administrative, au demeurant sans aucune limite de date, avait été fait intentionnellement pour tromper le contractant et le déterminer à conclure la cession du fonds de commerce, la cour d'appel, faute d'avoir caractérisé la réticence dolosive, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le vendeur du fonds de commerce n'avait pas informé l'acquéreur que des travaux d'aménagement et de sécurité lui avaient été imposés par les services administratifs deux ans auparavant, que celui-ci avait pu se rendre compte que les locaux avaient besoin d'être modernisés, mais ne pouvait deviner l'existence d'exigences administratives ;

qu'elle a relevé encore que le fait dissimulé, s'il avait été connu de l'acheteur, l'aurait conduit à ne pas traiter ou à un moindre prix ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir fixé à 524 807,30 francs le coût des travaux non encore réalisés en totalité par la société Hôtel de la Cloche, mais devant être pris en charge par M. Z..., alors, selon le pourvoi, que pour déterminer le coût des travaux prescrits par l'autorité administrative et relatifs au fonds exploité dans les locaux situés au numéro ..., la cour d'appel devait nécessairement se placer au jour de la cession du fonds de commerce, soit le 20 avril 1989 ; qu'en évaluant le coût des travaux impartis par l'autorité administrative au vu d'un nouveau rapport établi le 20 juin 1989 par la Direction départementale du travail et de l'emploi, sans relation avec l'avis émis en 1987 par la direction départementale des services d'incendies et de secours, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1382 du Code civil ;

Mais attendu que M. Z... n'ayant pas exécuté les travaux qu'il lui avait été prescrit d'accomplir dans les meilleurs délais, et sa responsabilité contractuelle étant engagée, c'est à juste titre que la cour d'appel a pris en compte le devis de travaux faisant référence aux exigences du rapport du 20 juin 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., envers la société Hôtel de la Cloche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14995
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

FONDS DE COMMERCE - Vente - Nullité - Dol - Dissimulation d'injonctions administratives - Réduction du prix - Montant.


Références :

Code civil 1116 et 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 05 février 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-14995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14995
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