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22/02/1994 | FRANCE | N°92-14656

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-14656


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roca métal, société à responsabilité limitée dont le siège social est au lieu-dit "Le Pigeon Blanc", à Treillères (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la société Top imprimerie, société àresponsabilité limitée dont le siège social est à Orvault (Loire-Atlantique), ZA de la Conraie, ..., défenderesse à

la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Roca métal, société à responsabilité limitée dont le siège social est au lieu-dit "Le Pigeon Blanc", à Treillères (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1992 par la cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), au profit de la société Top imprimerie, société àresponsabilité limitée dont le siège social est à Orvault (Loire-Atlantique), ZA de la Conraie, ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Roca métal, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 janvier 1992), que la société Top imprimerie a refusé de payer à la société Roca métal les frais d'emballage et de port d'un montant de 486,26 francs TTC d'un matériel commandé, en soutenant qu'ils n'avaient pas été prévus à la commande ; que la société Roca métal, après que sa demande en paiement de ces frais ait été accueillie par les premiers juges, en a été déboutée en cause d'appel ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Roca métal fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement de 486,26 francs et de l'avoir condamnée à payer à la société Top imprimerie deux indemnités de 8 000 francs chacune, l'une à titre de dommages-intérêts, l'autre sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la facture produite, en date du 27 avril 1990, subordonnait l'avoir qu'elle prévoyait au bénéfice de la société Top imprimerie à la reprise du coffret d'emballage du matériel vendu et à la condition que celui-ci ne soit pas détérioré ; qu'en déduisant de ce document que la société Top imprimerie n'était plus redevable du coût du coffret, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que celui-ci ait été restitué, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document et ainsi violé le même article ;

Mais attendu, d'une part, qu'il ne ressort ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Roca métal ait soutenu devant les juges du fond que le prix d'emballage du matériel vendu n'avait pas à être déduit en raison de la détérioration du coffret ; que le moyen est donc nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond n'ont fait qu'apprécier la clause figurant sur la facture produite ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable en ses deux branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Roca métal reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Top imprimerie une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts pour demande abusive alors, selon le pourvoi, que la décision de première instance dont la société Roca métal, qui en demandait confirmation, s'appropriait ainsi les motifs, avait relevé, pour justifier les indemnités allouées à Roca métal, qu'en utilisant des prétextes pour refuser de payer la totalité de la facture et en contraignant cette dernière à agir en justice pour recouvrer sa créance, Top imprimerie s'était livrée à des manoeuvres dilatoires dont elle devait supporter les conséquences ; qu'en ne s'expliquant pas, serait-ce pour en réfuter l'existence, sur les fautes qu'il était ainsi reproché à la société débitrice d'avoir commis avant de procéder, tardivement, au règlement constaté par la cour d'appel, cette dernière a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les frais de port et d'emballage avaient été réclamés à tort, que la société Top imprimerie avait justifié du règlement du principal par un chèque du 1er juin 1989 qui avait été perdu, qu'elle avait manifesté sa bonne volonté en en créant un second, qu'elle a ainsi réfuté la motivation des premiers juges ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Roca métal, envers la société Top imprimerie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14656
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre, Section B), 22 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-14656


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14656
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