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22/02/1994 | FRANCE | N°92-14159

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-14159


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eagles Imhotep, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), CSA/CNIT 2, place de la Défense, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Caen, au profit :

1 / de la société anonyme l'Illiade, dont le siège social est à Saint-Martin-aux-Chartrains, Pont l'Evêque (Calvados),

2 / de la société anonyme Chomette Favor, dont le siège

est à Orly (Val-de-Varne), ... à Cailloux BP 8,

3 / de M. Z..., demeurant à Argentan (Or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Eagles Imhotep, dont le siège social est à Paris La Défense (Hauts-de-Seine), CSA/CNIT 2, place de la Défense, en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 3 mars 1992 par la cour d'appel de Caen, au profit :

1 / de la société anonyme l'Illiade, dont le siège social est à Saint-Martin-aux-Chartrains, Pont l'Evêque (Calvados),

2 / de la société anonyme Chomette Favor, dont le siège est à Orly (Val-de-Varne), ... à Cailloux BP 8,

3 / de M. Z..., demeurant à Argentan (Orne), ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société l'Illiade,

4 / de M. Jean-Claude X..., demeurant à Honfleur (Calvados), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société l'Illiade,

5 / de la société Decorotel, dont le siège est à Paris (8e), ...,

6 / de la société Sogebail, dont le siège est à Paris (9e), ...,

7 / de M. Alain Y..., demeurant à Caen (Calvados), ..., pris en sa qualité de représentant des salariés de la société l'Illiade,

8 / de la SOLOMA, société de financement crédit bail immobilier, dont le siège est à Paris (16e), ...,

9 / de la société Savabail, dont le siège est à Nîmes (Gard), ...,

10 / de la société Ordinabail, dont le siège est à Paris (16e), ... Armée,

11 / du Crédit de l'Est, dont le siège est à Strasbourg (Bas-Rhin), ... aux Vins,

12 / de la société Challenger's, dont le siège est à Paris (11e), ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de Me Parmentier, avocat de la société Eagles Imhotep, de Me Foussard, avocat de la société l'Illiade, de M. Z..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que la société l'Iliade ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire qui a abouti à un jugement du 18 décembre 1991 arrêtant le plan de cession des actifs à la société Eagles Imhotep (la société Eagles), cette dernière, prétendant que le plan de cession ainsi arrêté lui imposait des charges autres que les engagements souscrits lors de sa préparation, a, en vue d'en interjeter appel, demandé à être relevée de la forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel de dix jours, à compter du prononcé du jugement, ouvert par l'article 157, alinéa 1er, du décret du 27 décembre 1985 ; que la société Eagles a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'ordonnance, rendue en matière de référé (premier président de la cour d'appel de Caen, 3 mars 1992, n° 2/1992), l'ayant déboutée de cette demande en faisant valoir, d'une part, que l'ordonnance avait retenu que le jugement du 18 décembre 1991 était contradictoire, ce qui excluait le relevé de forclusion, sans rechercher si les personnes qui s'étaient présentées à l'audience comme ses représentants disposaient de ce pouvoir, et n'avait pas mis ainsi la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'exercice des pouvoirs que le premier président tient de l'article 540 du nouveau Code de procédure civile et, d'autre part, que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise étant rendu en matière gracieuse, le cessionnaire, comme tout intéressé, peut, sur le fondement de l'article 541 du nouveau Code de procédure civile, être relevé de la forclusion sans qu'on puisse, sans excès de pouvoir, lui opposer sa prétendue qualité de défendeur ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 540, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile qu'il ne peut être exercé aucun recours, y compris en cassation, contre l'ordonnance par laquelle le premier président d'une cour d'appel se prononce sur une demande de relevé de forclusion résultant de l'expiration du délai d'appel, en l'absence, comme c'est le cas en l'espèce, d'excès de pouvoir commis par ce magistrat ;

Et sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société L'Iliade, MM. Z... et X..., ès qualités, sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société Eagles Imhotep, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-14159
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 03 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-14159


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.14159
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