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22/02/1994 | FRANCE | N°92-13871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-13871


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1992), que M. X..., qui se proposait d'exploiter un fonds de commerce de bar-brasserie dans une galerie marchande, a acquis, par acte du 1er avril 1987, de la société en nom collectif Galerie Clémenceau (la société Clémenceau), représentée par son gérant M. Ménant, un local non aménagé, l'acte devant, à peine de caducité, être réitéré devant notaire avant le 1er juin 1987 ; que M. X... n'ayant pas obtenu pour cette date le prêt nécessaire à son acquisition, le délai de régularisation de l'acte a été prolongé par la s

ociété Clémenceau tandis que M. X... recherchait un financement et effectua...

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 janvier 1992), que M. X..., qui se proposait d'exploiter un fonds de commerce de bar-brasserie dans une galerie marchande, a acquis, par acte du 1er avril 1987, de la société en nom collectif Galerie Clémenceau (la société Clémenceau), représentée par son gérant M. Ménant, un local non aménagé, l'acte devant, à peine de caducité, être réitéré devant notaire avant le 1er juin 1987 ; que M. X... n'ayant pas obtenu pour cette date le prêt nécessaire à son acquisition, le délai de régularisation de l'acte a été prolongé par la société Clémenceau tandis que M. X... recherchait un financement et effectuait dans le local des aménagements avec l'accord du vendeur et son soutien financier ; qu'en octobre 1987, M. X..., pour l'exploitation du fonds, a créé une société à responsabilité limitée dénommée L'Atlantide et a commencé son activité ; qu'en janvier 1988, aucun concours financier ne lui ayant été accordé pour l'achat du local, la société L'Atlantide a obtenu de la société Clémenceau et de M. Ménant un bail commercial moyennant un loyer mensuel de 32 000 francs, le bail stipulant que tous les aménagements réalisés par le preneur resteraient, en fin de bail, la propriété du bailleur sans indemnité ; que la société L'Atlantide a, ensuite, été mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le liquidateur a demandé, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, que la société Clémenceau et M. Ménant soient condamnés, en raison du soutien abusif qu'ils auraient apporté à la société L'Atlantide, à supporter son passif ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Et sur le second moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Clémenceau et M. Ménant reprochent encore à l'arrêt de les avoir condamnés à payer au liquidateur, ès qualités, la somme de 225 000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'aggravation du passif de la société L'Atlantide alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a seulement relevé que le montant du soutien accordé par la société Clémenceau et M. Ménant était de 175 000 francs, et que l'aggravation du passif s'élevait à la somme de 2 000 000 francs n'a pas, par ces seuls motifs, déterminé l'existence d'un lien direct de causalité entre la faute prétendument commise et le préjudice subi ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que constitue la faute d'un tiers, caractérisée par un soutien abusif, les avances faites à un débiteur ayant pour objet de permettre la poursuite d'une activité déjà déficitaire dont le responsable est en état de cessation des paiements ; qu'en considérant que constituait une telle faute les avances faites par un tiers, ayant pour seul objet de lancer ou de relancer une activité, et dont le responsable n'était pas, même en fait, en état de cessation des paiements, même si sa situation était préoccupante, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que seule constitue une faute caractérisée par un soutien abusif la prorogation du délai au terme duquel la vente consentie entre les parties devient caduque, dès lors que le vendeur a connaissance de l'impossibilité pour l'acquéreur de conclure un tel contrat ; qu'en l'espèce, la prorogation du délai au terme duquel la vente conclue entre M. X... et la société Clémenceau, représentée par M. Ménant, a cessé de produire ses effets, comme la cour d'appel l'a relevé, dès que ces derniers ont eu connaissance de l'impossibilité de M. X... de se porter acquéreur ; qu'en décidant néanmoins que ladite prorogation du délai constituait une faute, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, au surplus, que dans leurs conclusions la société Clémenceau et M. Ménant avaient fait valoir que le comptable de M. X... avait établi un budget prévisionnel faisant ressortir que l'entreprise était viable en prenant en compte un loyer de 32 000 francs, et que c'est en toute connaissance de cause, à la suite de l'étude faite par le comptable, que ce dernier avait accepté le montant du loyer, dont rien ne démontrait qu'il était excessif ; qu'à défaut d'avoir répondu à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait considérer qu'en donnant son accord pour la réalisation des travaux envisagés par M. X..., la société Clémenceau, représentée par M. Ménant, avait commis une faute, en l'état d'une promesse de vente non encore parfaite, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions, si l'existence d'un accord de principe sur l'octroi d'un prêt à M. X... par la Banque de Bretagne ne permettait pas de considérer que l'activité entreprise aurait une issue favorable ; qu'à défaut d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la présence dans la galerie marchande d'un fonds de commerce de bar-brasserie exploité, présentait un intérêt pour la commercialisation des autres locaux appartenant à la société Clémenceau ; qu'elle a ajouté qu'en considération de cet intérêt personnel, cette dernière avait prolongé indéfiniment le délai de régularisation de l'acte de vente en autorisant, bien qu'aucun prêt n'eût été mis en place et qu'elle connût les difficultés financières de l'acquéreur, la société L'Atlantide à effectuer dans les lieux des aménagements dont elle a partiellement financé le coût et dont elle s'est réservé la propriété, sans indemnité, par une clause du bail commercial conclu en dernier lieu avec la société L'Atlantide moyennant un loyer nettement supérieur aux facultés réelles de celle-ci au regard des engagements financiers pris au titre des travaux ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que la société Clémenceau, recherchant son propre intérêt, a prorogé au delà d'une limite raisonnable, le délai de régularisation de l'acte de vente et a, malgré sa connaissance des difficultés rencontrées par la société L'Atlantide pour trouver un financement à ses projets, incité celle-ci à procéder à des investissements coûteux voués à l'échec, qui sont directement à l'origine de la cessation des paiements, la cour d'appel a pu décider, en répondant aux conclusions invoquées et sans avoir à effectuer la recherche visée à la cinquième branche du moyen, que sa décision rendait inopérante, que la société Clémenceau et son gérant avaient commis une faute en relation avec l'aggravation du passif de la société L'Atlantide ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13871
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Tiers ayant contribué à la provoquer - Bailleur commercial - Responsabilité délictuelle - Condition .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Cessation des paiements - Tiers ayant contribué à la provoquer - Vendeur de fonds de commerce - Responsabilité délictuelle - Condition

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Bail commercial - Agissements du bailleur - Agissements à l'origine de la cessation des paiements du preneur

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Fonds de commerce - Vente - Agissements du vendeur - Agissements à l'origine de la cessation des paiements de l'acquéreur

Ayant relevé que la présence dans une galerie marchande d'un fonds de commerce de bar-brasserie exploité présentait un intérêt pour la commercialisation des autres locaux appartenant au propriétaire de la galerie, et qu'en considération de cet intérêt personnel, celui-ci avait prolongé indéfiniment le délai de régularisation de la promesse synallagmatique de vente du local d'exploitation du fonds de commerce en autorisant, bien qu'aucun prêt n'eut été mis en place et qu'il connût les difficultés financières de l'acquéreur, l'exécution dans les lieux d'aménagements dont il a partiellement financé le coût et dont il s'est réservé la propriété, sans indemnité, par une clause du bail commercial finalement conclu avec l'acquéreur moyennant un loyer nettement supérieur aux facultés réelles de celui-ci au regard des engagements financiers pris au titre des travaux, une cour d'appel a pu, en l'état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que le propriétaire, recherchant son propre intérêt, a prorogé au delà d'une limite raisonnable, le délai de régularisation de l'acte de vente et a, malgré sa connaissance des difficultés rencontrées par l'acquéreur pour trouver un financement à ses projets, incité celui-ci à procéder à des investissements coûteux voués à l'échec qui sont directement à l'origine de sa cessation des paiements, décider que le propriétaire de la galerie avait commis une faute en relation avec l'aggravation du passif de l'acquéreur.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 janvier 1992

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1986-06-10, Bulletin 1986, IV, n° 118, p. 100 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-13871, Bull. civ. 1994 IV N° 72 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1994 IV N° 72 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Curti.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Rémery.
Avocat(s) : Avocats : M. Vuitton, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13871
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