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22/02/1994 | FRANCE | N°92-13763

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-13763


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., mandataire liquidateur, demeurant à Paris (2e), ..., et M. Jean-Jacques X..., mandataire liquidateur, demeurant à Nevers (Nièvre), ..., agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la Société nouvelle Macober, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Caisse de crédit agricole, agence d'Issoudun, dont

le siège est à Issoudun (Indre), boulevard Roosevelt, défenderesse à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick Y..., mandataire liquidateur, demeurant à Paris (2e), ..., et M. Jean-Jacques X..., mandataire liquidateur, demeurant à Nevers (Nièvre), ..., agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la Société nouvelle Macober, dont le siège est à Paris (15e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1992 par la cour d'appel de Bourges (1re chambre), au profit de la Caisse de crédit agricole, agence d'Issoudun, dont le siège est à Issoudun (Indre), boulevard Roosevelt, défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Caisse de crédit agricole, agence d'Issoudun, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 2 mars 1992), que la caisse de Crédit agricole d'Issoudun (la Caisse), avait consenti à la Société nouvelle Macober (société Macober) une ouverture de crédit d'un montant de 1,5 million de francs ; que par lettre du 27 juin 1987 la caisse a informé la société Macober que ce montant était ramené à 1 million de francs ; qu'après la mise en redressement, puis en liquidation judiciaires, de la société Macober, les liquidateurs, MM. Y... et X..., soutenant que la caisse avait commis une faute en prenant une telle décision sans préavis, l'ont assignée en paiement de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les liquidateurs font grief à l'arrêt de mentionner que la cour d'appel était présidée par M. Baudron, conseiller, faisant fonction de président, spécialement désigné par ordonnance de M. le premier président en date du 8 janvier 1991, après débats à l'audience du 3 février 1992, alors, selon le pourvoi, qu'en application de l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire, les présidents de chambre sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience par un magistrat du siège désigné selon les modalités de l'article R. 213-6 dudit code, par une ordonnance du premier président rendue dans la première quinzaine du mois qui précède l'année judiciaire ; que, par suite, M. le conseiller Baudron ayant présidé l'audience du 3 février 1992 en vertu d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel du 8 janvier 1991, la cour d'appel n'était pas composée conformément aux prescriptions des articles R. 213-6 et R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que M. Baudron a été désigné au titre de l'année 1992 pour remplacer le président de chambre, en cas d'empêchement, pour le service de l'audience, par ordonnance du premier président en date du 30 décembre 1991 ; qu'il est ainsi établi qu'en dépit de la mention erronée dont fait état le pourvoi, la cour d'appel était régulièrement composée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que les liquidateurs font encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande alors, selon le pourvoi, qu'en prenant motif de ce que la société Macober ne justifiait pas, en son principe, d'un préjudice, tout en constatant que celui-ci correspondait éventuellement au coût financier du découvert, aux démarches supplémentaires et au souci particulier lié à la nouvelle situation résultant de la décision fautive de la banque ayant provoqué un refus à l'échéance du 30 juin 1987 d'un montant de 492 786,73 francs, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel ne s'est pas déterminée par des motifs contradictoires en relevant, d'un côté, que le préjudice de la société Macober correspondrait éventuellement au coût financier du découvert, aux démarches supplémentaires à entreprendre, au souci particulier lié à la nouvelle situation et, d'un autre côté, que cette société, qui n'avait pas déposé de dossier, ne justifiait pas d'un tel préjudice, tant en son principe qu'en son montant ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, envers la Caisse de crédit agricole, agence d'Issoudun, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13763
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (1re chambre), 02 mars 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-13763


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13763
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