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22/02/1994 | FRANCE | N°92-13397

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-13397


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Générale, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d

e l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient prése...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société Générale, dont le siège est ... (9e), en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société Générale, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1153, alinéa 3, du Code civil et 55 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que dans le cas d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur principal, l'arrêt du cours des intérêts, dont la caution peut se prévaloir, ne concerne que les intérêts dus par elle en cette dernière qualité et non ceux qu'elle doit à titre personnel par application du premier des textes susvisés, après qu'elle eut été mise en demeure d'exécuter son engagement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... s'est porté caution solidaire au profit de la Société Générale (la banque) pour toutes sommes que la Société d'études et de diffusion d'ameublement contemporain profil (la SEDAC) pourrait lui devoir ; qu'après que la SEDAC eut été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré une créance égale au montant, au jour de l'ouverture de la procédure collective, du solde débiteur du compte courant de la SEDAC dans ses livres puis a mis en demeure M. X... de lui régler cette somme avant de l'assigner en paiement avec intérêts ;

Attendu que pour rejeter toute demande de paiement d'intérêts et condamner la banque à restituer à M. X... ceux qu'il avait dû lui verser en exécution du jugement infirmé, l'arrêt retient que l'article 55 de la loi du 25 janvier 1985, selon lequel le jugement d'ouverture du redressement judiciaire arrête le cours des intérêts, n'opère aucune distinction entre le débiteur et la caution, de sorte que cette dernière n'est pas redevable des intérêts à compter de la sommation qui lui est faite, postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire, de payer la dette du débiteur ;

Attendu qu'en statuant ainsi en écartant tout paiement d'intérêts par la caution, alors que cette dernière doit, à titre personnel, les intérêts au taux légal de la somme due par le débiteur principal en redressement judiciaire à compter de la mise en demeure d'exécuter son propre engagement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a infirmé le jugement rendu le 21 novembre 1989 par le tribunal de grande instance de Melun pour avoir condamné M. X... à payer des intérêts à la Société Générale et en ce qu'il a condamné cette dernière à restituer à M. X... les intérêts qui lui ont été versés en exécution de ce jugement, l'arrêt rendu le 12 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne M. X..., envers la Société Générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13397
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CAUTIONNEMENT - Redressement et liquidation judiciaires - Arrêt du cours des intérêts - Inapplicabilité à la caution.


Références :

Code civil 1153 al. 3
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 55

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 novembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-13397


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13397
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