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22/02/1994 | FRANCE | N°92-13294

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 1994, 92-13294


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Seteb, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Sartec, dont le siège social est ... (8e), ayant établissement zone industrielle à Somain (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au prése

nt arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'or...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Seteb, dont le siège social est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 16 janvier 1992 par la cour d'appel de Douai (2e chambre civile), au profit de la société anonyme Sartec, dont le siège social est ... (8e), ayant établissement zone industrielle à Somain (Nord), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 janvier 1994, où étaient présents :

M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Bouthors, avocat de la société Seteb, de Me Hubert Henry, avocat de la société Sartec, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 janvier 1992), que, chargée par la société Fata automation (société Fata) de l'exécution d'un chantier, la société Seteb a sous-traité une partie des travaux à la société Sartec, après la défaillance d'un premier sous-traitant ; que la société Sartec ayant émis des factures d'un montant supérieur à celui du "prix estimatif" mentionné dans l'offre acceptée par la société Seteb, celle-ci a contesté devoir ces sommes ;

Attendu que la société Seteb fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à en payer le montant, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver ; qu'ainsi, avant d'entreprendre des travaux d'un "coût supérieur prévu au contrat", l'entreprise sous-traitante, en vertu de l'obligation de conseil qui pèse sur elle, devait recueillir l'accord de son client ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait décider que le complément de travaux et les modifications de taux horaires aboutissant à quintupler le coût des travaux prévus par la commande du 24 mars 1989 étaient dus par la société Seteb à la société Sartec au seul motif que la société Seteb n'avait pas contesté plusieurs factures, alors que la société Seteb, qui avait d'ailleurs contesté, le 17 avril 1989, des factures comme non conformes au bon de commande, n'avait jamais donné d'accord exprès ;

qu'en décidant cependant que la somme réclamée par la société Sartec devait être payée par la société Seteb sans relever aucun accord exprès de celle-ci, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, des faits non expressément contestés ne peuvent être tenus pour constants ;

qu'ainsi, l'absence de contestation immédiate de la société Seteb pour un certain nombre de factures envoyées pendant une certaine

période par la société Sartec ne permettait pas au juge du fond de considérer que la société Seteb les acceptait, alors qu'elle n'avait jamais donné son accord pour la poursuite des travaux plus importants ; qu'en déduisant cependant de l'absence de contestation temporaire à la société Seteb son accord, la cour d'appel a violé l'article 6 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les parties n'avaient pas traité à forfait, mais sur la base des heures qui seraient réellement effectuées, l'arrêt retient que la société Sartec s'était heurtée à des difficultés, dues à la fois à des malfaçons antérieures à son intervention et aux exigences nouvelles de la société Fata, dont elle avait aussitôt informé la société Seteb ;

qu'ayant, ensuite, retenu de l'analyse des éléments de preuve versés aux débats, notamment des lettres et des télex échangés entre les parties, sans se fonder sur le seul silence de la société Seteb, que cette dernière, loin de s'opposer à la réalisation des travaux supplémentaires qui s'étaient révélés nécessaires, en avait accepté l'exécution, c'est sans encourir les critiques du pourvoi que la cour d'appel s'est prononcée comme elle a fait ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Seteb, envers la société Sartec, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 92-13294
Date de la décision : 22/02/1994
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre civile), 16 janvier 1992


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 1994, pourvoi n°92-13294


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1994:92.13294
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